Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 20 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01787 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVDL - M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [J]
MAGISTRAT : Aurélie VERON
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître JACQUARD
DEFENDEUR :
M. [S] [J]
Assisté de Maître LANCIEN, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [W] [N], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je sortais de prison, j’avais même pas le temps de me poser parce que j’avais l’intention de quitter la France et on m’a contrôlé. J’ai été placé au cra, ensuite je suis sorti et on ma recontrôlé. Je vais quitter la France.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Tardiveté de la levée de la garde-à-vue : page 3 : l’avis à magistrat date du 17/08 à 9h20 au terme duquel on demande de lever la garde-à-vue mais pièce 23, la notification de fin de garde-à-vue intervient à 11h30. Durée de 2h10 excessive.
- Absence de certificat médical : Monsieur a demandé à voir le médecin dans le cadre de sa garde-à-vue. Il est mentionné au cours de son interpellation qu’il a un coquard à l’oeil et Monsieur a dit avoir mal à l’épaule. Il est mentionné qu’il a été vu par un médecin mais pas de certificat médical.
- Impossible identification de l’agent notificateur (pièces 28 et 30 de la procédure administrative).
- Violation du droit à un interprète : Monsieur est aujourd’hui assisté par un interprète. La procédure va être faite sans interprète au motif qu’il comprend le français alors qu’il a du mal à s’exprimer. Les documents antérieurs dont l’OQTF ont pourtant été notifiés avec l’aide d’un interprète.
- Violation art.6 CEDH : Monsieur a une audience devant le TC de Valenciennes le 2 septembre. Si sa rétention est prorogée, il ne pourra pas s’y rendre. Atteinte au respect du droit à un procès équitable.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- le délai de levée de la garde-à-vue n’est pas excessif d’autant que la mesure a duré moins de 24h.
- défaut de présence du certificat médical : ce n’est pas un moyen d’irrégularité de la procédure. Il est mentionné que Monsieur a bien bénéficié d’un examen médical à 17h05.
- Identification de l’agent notificateur : on voit la signature sur un procès-verbal - procès verbal de fin de garde-à-vue (page 26 / page 57). La seule conséquence est de ne pas faire courir les délais, donc pas de grief.
- Monsieur n’a pas demandé d’interprète.
- Droit à un procès équitable : jurisprudence constante : il pourra demander à comparaître s’il n’est pas réacheminé d’ici là ; s’il est réacheminé : séparation des pouvoirs, donc cela n’empêche pas le préfet de demander un éloignement. Monsieur peut être représenté en justice.
- Sur le fond : demande de laissez-passer consulaire faite le 17/08 + demande de routing en date du 17/08
L’intéressé entendu en dernier déclare : laissez-moi sortir et je vais quitter la France par mes propres moyens. J’ai beaucoup d’affaires dans mon casier, j’avais trois chaînes et deux gourmettes et on refuse de me les donner. J’ai appelé le CRA plusieurs fois, j’ai jamais eu de réponse.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Aurélie VERON
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01787 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVDL
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurélie VERON, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 août 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 19 août 2024 reçue et enregistrée le 19 août 2024 à 9h29 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître JACQUARD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [J]
né le 06 Juillet 1993 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LANCIEN, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [W] [N], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
De nationalité algérienne, M. [S] [J] a été placé le 17 août 2024 en rétention administrative suivant arrêté de Monsieur le préfet du Nord pris et notifié à l’intéressé le même jour.
Monsieur le préfet du Nord a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours suivant télécopie reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 19 août 2024 à 9h29.
Le conseil de l'intéressé conteste la prolongation sollicitée en se fondant sur l'irrégularité de la procédure pour les motifs suivants :
la tardiveté de la levée de la garde-à-vue,
l'absence de certificat médical,
l'absence de l'identité et du cachet du service de l'agent notificateur des droits
l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence d'assistance d'un interprète
la violation du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la CESDH.
La décision a été mise en délibéré ce jour.
MOTIVATION
En application des articles L.741-3 et L. 742-1 du CESEDA , un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Sur la tardiveté de la levée de la garde-à-vue
En l'espèce, le 17 août 2024 à 9h20, le magistrat a prescrit la notification d'une COPJ à l'intéressé et la mainlevée de la garde-à-vue. La garde-à-vue a été levée à 11h30, après notification de la COPJ.
Ce délai n'apparaît pas excessif, d'autant que l'interpellation est intervenue le 16 août à 15h25, de sorte que la mesure totale de garde-à-vue a duré moins de 24 heures.
Sur l'absence de certificat médical
Si aucun certificat médical attestant de la compatibilité de la mesure de garde-à-vue avec l'état de santé n'est versé à la procédure, il résulte néanmoins de celle-ci que l'intéressé a bien rencontré un médecin le 16 août 2024 à 17h05. Il n'est d'ailleurs pas fait état d'autre problème de santé qu'un coup au niveau de l'œil droit et de douleurs à l'épaule pour justifier la présence de cachets de prégabaline.
Aucun texte n'exige que soit versé à la procédure un certificat médical de comptabilité de l'état de santé avec la garde-à-vue. Or, il n'y a pas de nullité sans texte. De plus, il n'est pas fait état par l'intéressé d'une telle incompatibilité.
Il a pu effectivement exercer ses droits, à savoir le droit à une consultation médicale.
En conséquence, il n'y a pas d'irrégularité de ce chef et le moyen sera écarté.
Sur l'absence de mention de l'identité de l'agent notificateur et de cachet du service
En l'espèce, la seule incidence de l'absence d'identification de l'agent notificateur est de ne pas faire courir le délai de recours.
Dès lors, il n'est justifié d'aucun grief pour l'intéressé et le moyen sera écarté.
Sur l'absence d'assistance d'un interprète
Il résulte de la procédure que l'intéressé a pu déclarer lors de son audition par les services de police lire et écrire un peu le français et qu'il a répondu avec des détails aux questions des enquêteurs.
Si la notification de son placement en rétention et de ses droits n'a pas été faite avec le truchement d'un interprète, il n'apparaît pas que l'intéressé ait sollicité cette assistance. De même, la notification de l'audience de ce jour lui a été faite en français, avec la mention qu'il comprend cette langue.
Il n'est pas justifié d'une demande de l'intéressé pour être assisté d'un interprète.
Dans ces conditions, il n'est pas justifié d'un grief lié à l'absence d'interprétariat, de sorte que le moyen sera écarté.
Sur la violation de l'article 6 de la CESDH
En l'espèce, l'intéressé est convoqué devant le tribunal correctionnel de Valenciennes le 2 septembre 2024.
Cette convocation ne saurait faire obstacle aux mesures de rétention et d'expulsion, puisque l'intéressé peut en toute hypothèse se faire représenter à l'audience correctionnelle, de sorte que son droit de se défendre est préservé.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur le préfet du Nord tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [J]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 août 2024 à 11h40.
Fait à LILLE, le 20 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01787 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVDL -
M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [S] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 20/08/2024 Par visio le 20/08/2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 20/08/2024
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RÉCÉPISSÉ
M. [S] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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