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Cour de cassation, 23 mars 1994. 90-42.659

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.659

Date de décision :

23 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société HBR Quenu, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Somme), en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes d'Abbeville (Section industrie), au profit de M. Gaëtan X..., demeurant 19, place Jean-Jaurès à Lens (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Quenu fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Abbeville, 25 janvier 1990) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., qui a été à son service du 29 juillet au 31 août 1988 en qualité d'ouvrier pâtissier, des rappels d'heures supplémentaires, de nuit, de dimanche et de jour férié, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartenait au salarié d'apporter la preuve de ses prétentions et qu'en déclarant que la société ne pouvait rapporter la preuve de l'horaire effectué réellement par le salarié qui, quant à lui, fournissait un décompte précis, le conseil de prud'hommes a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait se fonder sur l'article L. 122-43 du Code du travail, selon lequel le doute profite au salarié, ce texte ne trouvant son application que dans le cas de sanction dite disciplinaire ; Mais attendu, abstraction faite des motifs surabondants critiqués, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que le conseil de prud'hommes a retenu que la preuve des heures effectuées était apportée par le salarié ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société HBR Quenu, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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