Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière BRAQUE HAUDRIETTE, dont le siège est à Paris (3e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de Monsieur Roger X..., demeurant à Paris (3e), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la SCI Braque Haudriette, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant que l'activité de photographe publicitaire exercée dans les lieux n'était liée ni à la population du quartier, ni au chaland attiré par les centres attractifs que sont le Centre Beaubourg et le Forum des Halles, et que la clientèle de M. X... était représentée par des agences de publicité et des entreprises qui le connaissaient, comme le prouve le fait qu'il n'existe aucune enseigne sur la rue Braque, voie secondaire en retrait par rapport aux voies principales qui profitent seules directement de la transformation du quartier ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Braque Haudriette, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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