Tribunal judiciaire, 21 octobre 2024. 23/00224
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00224
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
21 Octobre 2024
N° RG 23/00224 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GLLC
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame M-E TINON, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame M. LEBAUPIN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Organisme URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par [B] [V] suivant pouvoir.
DEFENDEUR :
M. [H] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté.
A l’audience du 11 juin 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 11 mai 2023, Monsieur [H] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°2470000017614496590061213412 délivrée par l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE le 26 avril 2024 et signifiée le 28 avril 2023 relative aux cotisations et contributions exigibles au titre du 4ème trimestre de l’année 2019 pour un montant total de 4749,00 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, l’URSSAF Centre Val-de-Loire comparaît dûment représenté, s’en réfère aux conclusions qu’elle dépose et aux termes desquelles elle sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [H] [L], la validation de la contrainte du 26 avril 2023 à hauteur d’un montant de 4749,00 euros, la condamnation de la Monsieur [H] [L] au paiement de cette somme, ainsi qu’aux entiers dépens et au paiement des frais de signification de la contrainte.
Monsieur [H] [L], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, dont il a accusé réception le 28 mars 2024, ne comparaît pas ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 et prorogé au 21 octobre 2024 au motif de la surcharge d’activité du Tribunal par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. »
En l’espèce, Monsieur [H] [L] a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 28 avril 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 11 mai 2023, soit dans les 15 jours de la signification.
L’opposition est motivée comme suit : « Leurs chiffres sont totalement incohérents, sans aucune explication ».
L’opposition, formée dans les délais légaux et motivée, sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
Il résulte de l’article R142-10-4 du Code de la Sécurité Sociale que la procédure suivie devant le Pôle social, saisi d’un recours formé en application des articles L142-1 et L142-8 du code de la sécurité sociale, est la procédure orale.
Il doit être également rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (rappr. Cass.civ.2 19.12.2013 n° 12-28075).
Or en l’espèce, Monsieur [H] [L], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont il a accusé réception n'a pas comparu ni personne pour lui et n’a pas usé de la faculté offerte par l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il ne saisit donc le tribunal d'aucun moyen ou argument à l'encontre de la contrainte critiquée dont le caractère infondé n'est en conséquence pas démontré.
L’URSSAF Centre Val-de-Loire, qui a valablement comparu et justifié de l’envoi contradictoire de ses conclusions et pièces au défendeur, a sollicité la validation de la contrainte pour un montant de 4749,00€.
A l’appui de cette demande, l’URSSAF Centre Val-de-Loire rappelle que les cotisations de 2019 ont d’abord été appelées à titre provisionnel sur le revenu en 2018 puis calculées sur la base du revenu déclaré par Monsieur [H] [L] pour l’année 2018, soit 12.700 euros. Elle explique que considérant cette assiette, Monsieur [L] était redevable au total de la somme de 5.594 euros au titre des cotisations 2019 et 1.580 euros au titre de la régularisation pour l’année 2018, appelée en 2019. Elle ajoute que des majorations de retard ont été appliquées pour un montant de 659 euros, les cotisations appelées n’ayant pas été réglées dans les délais. Elle précise enfin avoir déduit des sommes dues le montant de 3.084 euros, réglé par trois chèques émis par Monsieur [L] les 3 mai 2019 (1.028 euros), 22 juillet 2019 (1.028€) et 29 janvier 2020 (1.028 euros), soldant les sommes appelées au titre des cotisations et majorations de retard pour les trois premiers trimestres de l’année 2019. Elle en déduit que Monsieur [L] restait redevable de la somme de 4.749 euros, composée de 4.240 euros appelées au titre des cotisations du quatrième trimestre 2019 et 509 euros au titre des majorations de retard appliquées. Elle précise enfin que si Monsieur [L] se prévaut, dans les termes de son opposition, de règlements effectués le 10 décembre 2019, 14 novembre 2019 et 1er octobre 2019, les sommes payées ont été imputées sur les cotisations et majorations dues pour l’année 2018.
L’URSSAF Centre Val-de-Loire justifie en l’espèce de l’assiette et du calcul des cotisations dont elle sollicite le paiement.Il y a lieu en conséquence de valider la contrainte pour son entier montant et de condamner Monsieur [H] [L] à payer à l’URSSAF Centre Val-de-Loire la somme de 4749 euros se décomposant comme suit :
4240,00 euros au titre des cotisations et contributions dues pour le 4ème trimestre 2019; 509,00 euros pour les majorations dues pour les mêmes périodes.
3.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [H] [L], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
En application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est, de plein droit, revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [L] à la contrainte n°2470000017614496590061213412 du 26/04/2023 lui ayant été signifiée le 28/04/2023 par l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE ;
VALIDE la contrainte n°2470000017614496590061213412 du 26/04/2023 et signifiée le 28/04/2023 à Monsieur [L] pour la somme de 4.749,00 euros dont 4.240,00 euros au titre des cotisations et 509,00 euros au titre des majorations de retard ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE Monsieur [L] à payer à l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 4.749 (quatre mille sept cent quarante neuf) euros,
CONDAMNE Monsieur [L] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. ADAY E. FLAMIGNI
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