Cour de cassation, 24 mars 1994. 90-14.475
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.475
Date de décision :
24 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance vieillesse des artisans (caisse AVA), dont le siège est 6, place Alphonse Jourdain (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit :
1 / de M. Louis X..., demeurant résidence Jacques Brel, faubourg Duchâteau, Denain (Nord),
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot, dont le siège est ... (Lot), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la caisse AVA, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Lot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article R. 172-18 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que la charge et le service des prestations de l'assurance invalidité attribuées aux personnes mentionnées à l'article R. 172-16 incombent au régime dont relève l'activité exercée à la date de la constatation médicale de l'invalidité, dès lors que les intéressés, à défaut de satisfaire aux conditions prévues par la réglementation propre au régime dont ils sont devenus tributaires, remplissent les conditions définies à l'article R. 172-19 pour l'ouverture de leurs droits ;
Attendu, selon les juges du fond, que M. X..., salarié jusqu'au 31 mars 1982, a bénéficié des allocations de chômage du 26 avril suivant au 6 mai 1982 ; qu'il a exercé une activité artisanale à compter de cette date jusqu'au 31 mars 1983 ; qu'il a de nouveau été indemnisé au titre du chômage du 16 juin 1983 au 31 mai 1986 ;
qu'il a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité qui lui a été refusé par la caisse primaire d'assurance maladie au motif que la période de prise en compte pour l'étude des droits à pension doit être la dernière période d'activité précédant le chômage, période pendant laquelle M. X... était inscrit au répertoire des métiers en qualité d'artisan ;
Attendu que, pour confirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie et dire qu'il appartient à la caisse d'assurance vieillesse des artisans, intervenant volontairement dans la cause, d'examiner les droits à pension d'invalidité de l'intéressé, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il y a lieu d'écarter l'application de l'article R. 172-18 du Code de la sécurité sociale en raison de ce que M. X... bénéficiait d'un revenu de remplacement et n'avait donc pas repris d'activité salariée ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever la date de la constatation médicale de l'invalidité de M. X..., qui a cessé d'être indemnisé au titre du chômage à compter du 1er juin 1986, et sans rechercher quelle était sa situation ou son activité à cette date, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... et la CPAM du Lot, envers la caisse AVA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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