Tribunal Administratif de Paris, 06 décembre 2024. 2431693
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2431693
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Cardoso, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le préfet du Loiret a classé sans suite sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police d'instruire sa demande et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxes, à verser à son conseil, à la condition que celle-ci renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, pour les frais de justice et, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle par décision notifiée postérieurement à la présente requête, que cette somme lui soit versée directement.
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors que la décision contestée fait grief, qu'elle a conduit à la suspension de son contrat de travail et qu'elle peut être assimilée à un refus de séjour et, en outre, que les délais de recours ne lui sont pas opposables ;
- la condition d'urgence est remplie en raison de la présomption valant pour les renouvellements de titre de séjour et du fait de l'extrême précarité dans laquelle se trouve placé le requérant ;
- les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen, du vice de procédure et de l'erreur manifeste d'appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
- la requête n°2431695 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée.
2. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 18 février 1993, est entré en France selon ses dires en janvier 2002 dans le cadre d'un regroupement familial. Alors qu'il était détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, il a fait l'objet, le 16 février 2023, d'un arrêté du préfet de l'Essonne lui faisant notamment obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un jugement du 24 février 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de l'intéressé et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. En exécution de ce jugement, le préfet du Loiret, département dans lequel il résidait alors, a délivré au requérant une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 14 mai 2024. Par une décision du 23 juillet 2024, le préfet du Loiret a toutefois classé sans suite sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour au motif qu'un des courriers envoyés par la préfecture du Loiret lui était revenu " destinataire inconnu à cette adresse ". Par la présente demande en référé, M. B en demande la suspension par le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Pour justifier de l'urgence, le requérant fait valoir que la décision attaquée modifie sa situation au regard de la régularité de son séjour. Toutefois, à supposer même que le requérant puisse invoquer, dans ce cas, une présomption d'urgence, il ne justifie par aucun document avoir informé, comme il l'affirme, les services préfectoraux du Loiret de son changement d'adresse et de son déménagement à Paris. Dans ces conditions, le requérant qui, par sa propre carence, a été à l'origine de la situation litigieuse ne peut utilement invoquer une présomption d'urgence. Par ailleurs, si le requérant affirme que la décision attaquée le place en situation d'extrême précarité en ne lui permettant pas de poursuivre son activité professionnelle, le seul " reçu pour solde de tout compte ", daté du 11 août 2023, qu'il verse à l'instance, ne permet pas d'en justifier. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 6 décembre 2024,
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 2431693/6
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