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Cour de cassation, 19 novembre 1998. 97-10.279

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-10.279

Date de décision :

19 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, au profit de Mme Béatrice Y..., demeurant La Noë X..., 35150 Breteil, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM d'Ille-et-Vilaine, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L.321-1 et R.322-10 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais de transport d'un assuré, qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état, sont pris en charge dans les cas limitativement énumérés par l'article R.322-10 du Code de la sécurité sociale, parmi lesquels figurent les frais de transport liés à une hospitalisation ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport en véhicule sanitaire léger exposés par Mme Y... pour permettre à son fils Erwann de se rendre au CHU de Rennes pour une visite de contrôle, après une hospitalisation ; Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressée, la décision attaquée énonce que la Caisse ayant admis à l'audience que les soins pratiqués avaient été dispensés en hôpital de jour, les frais de transport étaient liés à une hospitalisation ; Qu'en statuant ainsi, alors que le déplacement litigieux avait été entrepris en vue de soins externes en relation avec une hospitalisation antérieure, de sorte qu'ils ne constituaient pas un transport lié à une hospitalisation au sens de l'article R.322-10 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de Mme Y... ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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