Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-04.022
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-04.022
Date de décision :
11 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Oublie, demeurant 12, place Jupiter à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit :
1 ) du Cetelem, dont le siège est ... (16e),
2 ) de Neuilly Contentieux, dont le siège est 100, boulevad Magenta à Paris (10e),
3 ) du Crédit Lyonnais, dont le siège est à A... Charles de Gaulle (Val-d'Oise),
4 ) de la Finaref, dont le siège est à Tourcoing (Nord),
5 ) de Finalion, dont le siège est Tour Manhattan cédex 21 à La Défense (Hauts-de-Seine),
6 ) de France Télécom, dont le siège est à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 332-1 et L. 332-5 du Code de la consommation (articles 10 et 12 de la loi 89-1010 du 31 décembre 1989) ;
Attendu que M. Z... a demandé à bénéficier d'une procédure de redressement judiciaire civil ; que le tribunal d'instance a déclaré sa demande irrecevable, au motif qu'il ne dispose d'aucune somme disponible suffisante pour désintéresser ses créanciers et qu'aucun plan de redressement ne peut donc être élaboré ; que l'arrêt attaqué a confirmé ce jugement ;
Attendu cependant, que le juge saisi du redressement judiciaire civil n'est pas tenu d'assurer le redressement de la situation du débiteur dans un quelconque délai et peut décider du report du paiement de tout ou partie des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, à la date d'expiration des délais prévus au second des textes susvisés, afin de permettre au débiteur de faire face à ses obligations avec ses ressources ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le président de X... de Lacoste en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le président de X... de Lacoste, et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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