Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 JUIN 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/00521 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVP6
[J] [P]
C/
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Sophie ROBERT
- CPCAM des BDR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/6412.
APPELANTE
Madame [J] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie ROBERT de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Valérie BETOLAUD DU COLOMBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 3 octobre 2016, Mme [P] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône une maladie professsionnelle consistant en une tendinopathie de l'épaule droite constatée pour la première fois le 19 mai 2016 en joignant un certificat médical initial du 26 septembre 2016 constatant une 'tendinopathie épaule droite'.
Par courrier du 13 octobre 2016, la caisse a sollicité des documents complémentaires et par courrier du 22 novembre 2016, a accusé réception de la déclaration de maladie professionnelle complétée le 8 novembre précédent.
Par courrier du 2 février 2017, la caisse a informé l'assurée qu'elle était dans l'attente du questionnaire employeur de sorte qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire et par courrier du 24 février suivant, elle l'a informée de la fin de l'instruction et de sa possibilité de consulter le dossier avant qu'intervienne la décision sur la prise en charge le 16 mars 2017.
Par courrier du 16 mars 2017, la caisse a notifié à Mme [P] sa décision de refus de prendre en charge la pathologie déclarée au titre du tableau 57 des maladies professionnelles au motif que son médecin conseil est en désaccord avec la pathologie décrite dans le certificat médical initial.
Une expertise technique médicale a été ordonnée aux fins de dire si, à la date du 29 juin 2016, Mme [P] présentait une 'tendinopathe chronique non rompue non calcifiante de l'épaule droite' telle que définie au tableau 57A des maladies professionnelles et le docteur [S] a été désigné d'un commun accord entre le médecin conseil de la caisse et le médecin traitant de l'assurée.
Le 6 juillet 2017, l'expert a conclu que l'assurée n'était pas porteuse de la maladie professionnelle décrite au tableau 57A.
Par courrier du 20 juillet 2017, la caisse a de nouveau notifié son refus de prendre en charge la pathologie déclarée.
Mme [P] a saisi la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 17 octobre 2017, a rejeté son recours.
Par requête expédiée le 17 octobre 2017, Mme [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation.
Par jugement du 10 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance a :
- déclaré recevable le recours de Mme [P],
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 17 octobre 2017,
- débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [P] aux dépens de l'instance.
Par courrier recommandé avec accsué de réception expédié le 10 janvier 2022, Mme [P] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 11 mai 2023, l'appelante reprend les conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2023. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- ordonner une expertise judiciaire aux fins de dire si l'affection dont souffre Mme [P] est une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, telle que définie par le tableau 57A des maladies professionnelles ou si elle peut relever d'une autre pathologie prévue dans le tableau des maladies professionnelles et si celle-ci a un lien direct avec son activité professionnelle.
Au soutien de sa prétention, l'appelante fait valoir que le certificat médical du docteur [V] selon lequel d'une part il existe un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle et d'autre part sa maladie consiste en un problème de coiffe des rotateurs sur une tendinopathie d'un conflit acromial, est très clair et permet d'établir qu'elle souffre d'une tendinopathie chronique/ aigue non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, maladie visée au tableau.
Elle s'appuie également sur le certificat médical du docteur [N] en date du 3 mai 2022, pour démontrer qu'elle présente une 'tendinopathie dégénérative de la coiffe des rotateurs' et que cette pathologie est notée au tableau 57A des maladies professionnelles.
Elle en conclut que le désaccord entre les médecins constitue une difficulté d'ordre médical qui justifie d'ordonner une nouvelle expertise.
La caisse intimée, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions déposées à la cour le 10 mai 2023 et datées du 20 mars 2023. Elle demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que le certificat du docteur [V], antérieur au rapport d'expertise écarte seulement le fait que la pathologie présentée par l'assurée soit d'origine accidentelle alors que ce n'est pas remis en cause et que le praticien n'indique pas avec clarté la pathologie dont elle est atteinte et qui serait mentionnée dans le tableau 57A.
Elle considère que l'appelante ne justifie d'aucune pièce susceptible de contredire le rapport d'expertise en ce qu'il indique qu'elle est atteinte d'une périarthrite scapulo-humérale et non d'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante ou avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, de sorte qu'une nouvelle expertise n'a pas lieu d'être.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'ancien article L.141-1 du code de la sécurité sociale : 'les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, (...) et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.'
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise technique médicale du docteur [S] le 7 juillet 2017, qu'au regard de la radiographie et de l'échographie des épaules réalisées par le docteur [Y] le 19 mai 2016 concluant à une 'périarthrite scapulo-humérale' et de l'IRM réalisée par le docteur [D] le 27 octobre 2016 concluant à 'une tendino-bursite calcifiante de l'épaule droite et une ébauche de fissuration intra-tendineuse préterminale du supra-épineux dans rupture de coiffe transfixiante', Mme [P] présente une périarthrite scapulo-humérale calcifiante bilatérale. Il y est précisé que 'les périarthrites scapulo-humérales calcifiantes sont des pathologies dégénératives qui ne correspondent pas aux pathologies prises en charge dans le cadre du tableau des maladies professionnelles n°57a'.
Les conclusions de l'expert confortent donc la position du médecin conseil de la caisse selon lequel au jour de la déclaration de maladie professionnelle, l'assurée ne présentait pas une maladie inscrite au tableau 57A des maladies profesionnelles.
Le courrier du professeur [V] au docteur [F] en date du 16 juin 2017, antérieur à l'expertise, n'est pas de nature à en conrtedire les conclusions expertales. En effet, il évoque un 'problème de coiffe des rotateurs sur une tendinopathie d'un conflit sous-accromial', sans indiquer qu'il s'agit davantage d'une tendinopathie aigue ou chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie, visées dans le tableau 57A, plutôt qu'une périarthrite scapulo-humérale calcifiante, comme diagnostiquée par l'expert.
De même, le certificat médical du docteur [N], en date du 3 mai 2022, ne contredit pas les conclusions de l'expert. En effet, il y est mentionné une 'tendinopathie dégénérative de la coiffe des rotateurs', ce qui conforte l'idée de l'expert selon laquelle, l'assurée présente une périarthrite scapulo-humérale calcifiante qui constitue une pathologie dégénérative.
Enfin, le compte-rendu d'IRM en date du 24 janvier 2022, indiqué pour scapulalgie, et de l'examen duquel le docteur [N] dans son certificat ci-dessus visé, a diagnostiqué une tendinopathie dégénérative, n'est pas davantage de nature à contredire l'avis de l'expert.
Aucune pièce du dossier ne permet donc de remettre en question l'avis de l'expert, désigné d'un commun accord entre le médecin-conseil de la caisse et celui de l'assurée, et qui est clair, précis et dépourvu d'ambiguïté.
En conséquence, le jugement qui a rejeté la demande d'expertise sera confirmé.
Succombant à l'instance, l'appelante sera condamnée aux dépens de l'instance en vertu de l'article 696 du code de procédure civile et en application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [P] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne Mme [P] au paiement des dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente
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