Cour de cassation, 08 février 2023. 21-20.871
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-20.871
Date de décision :
8 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10115 F
Pourvoi n° V 21-20.871
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023
La société Atlantic nature, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-20.871 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Lyspackaging, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Atlantic nature, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Lyspackaging, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atlantic nature aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Atlantic nature et la condamne à payer à la société Lyspackaging la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société Atlantic nature.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Atlantic Nature FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes de nullité du jugement du 21 janvier 2021 ;
1° ALORS QUE, même dans le cadre d'une procédure orale, le juge n'est pas saisi par les demandes formulées lors d'une comparution personnelle, laquelle constitue une simple mesure d'instruction ayant pour objet les faits dont dépendent la solution du litige ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré de la dénaturation des termes du litige par le tribunal de commerce, que, par les déclarations faites lors de sa comparution personnelle, la société Atlantic Nature avait abandonné les prétentions formulées dans ses dernières écritures et que le tribunal s'était à juste titre fondé sur les demandes telles qu'elles résultaient de ces déclarations, la cour d'appel a violé les articles 143, 184, 446-1 et 860-1 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE, dans les procédures orales, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent seulement à cette occasion se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit ; que le juge doit tenir une audience pour permettre aux parties de formuler oralement des prétentions, sauf lorsqu'il les autorise, sur leur demande, à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit ; qu'en considérant qu'une audience s'était tenue à la suite de la comparution personnelle des parties le 19 novembre 2020, cependant qu'il résulte des pièces de la procédure et des énonciations du jugement du 21 janvier 2021, que, le 19 novembre 2020, seul un procès-verbal de comparution personnelle des parties a été établi et que le tribunal a ensuite rendu son jugement sans organiser une audience de débats, la cour d'appel a violé les articles 143, 184, 446-1, 860-1 et 946 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
La société Atlantic Nature FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement de l'acompte et de sa demande d'expertise et en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat à compter de son prononcé ;
1° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; que, devant la cour d'appel, la société Atlantic Nature n'a pas demandé la résiliation du contrat ; que la société Lyspackaging, sans formuler de demande de résiliation du contrat aux torts de la société Atlantic Nature, concluait à la confirmation du jugement qui avait uniquement fait droit à une demande de résiliation considérée comme ayant été présentée par la société Atlantic Nature au cours de la comparution personnelle des parties devant le tribunal mais qui n'a pas été reprise en appel ; qu'en refusant de constater l'accord des parties pour la poursuite du contrat, motif pris de leurs positions antagonistes et irréconciliables et de la lassitude exprimée par la société Atlantic Nature lors de sa comparution personnelle devant le tribunal, et en en déduisant la confirmation du prononcé de la résiliation du contrat qui n'était pas demandée devant elle, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en confirmant le jugement qui avait entendu faire droit à la demande de résiliation du contrat qui résultait des seules déclarations de la société Atlantic Nature recueillies lors de la comparution personnelle des parties, le 19 décembre 2020, sans qu'il résulte des pièces de la procédure ni des énonciations du jugement du tribunal de commerce du 21 janvier 2021 qu'une audience se soit tenu, postérieurement à la comparution personnelle des parties, au cours de laquelle la société Atlantic Nature aurait oralement formulé la prétention tendant au prononcé de la résiliation du contrat et renoncé aux prétentions tendant à la poursuite du contrat et à la mise en oeuvre d'une expertise, figurant dans ses conclusions antérieures à la comparution personnelle, la cour d'appel a violé les articles 143, 184, 446-1, 860-1 et 946 du code de procédure civile ensemble l'article 562 du même code.
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