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Cour d'appel, 05 août 2024. 24/01164

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01164

Date de décision :

5 août 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 5 AOUT 2024 N° 2024/1164 N° RG 24/01164 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQYU Copie conforme délivrée le 05 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 3 août 2024 à 12h07. APPELANT Monsieur [I] [E] né le 17 Juillet 1994 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 5] comparant en personne, assisté de Me CHEMMAM substitué par Me KANDJI substituant, avocat choisi du barreau de MARSEILLE et de Mme [C] [U] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur procès-verbal. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Monsieur [G] [M] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 5 août 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Sancie ROUX, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 5 août 2024 à 15h10, Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Madame Sancie ROUX, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation fixation du pays de destination pris le 29 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le 30 juillet 2024 à 9H41 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 29 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour À9h36 ; Vu l'ordonnance du 3 août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 3 août 2024 à 16h42 par Monsieur [I] [E] ; Monsieur [I] [E] a comparu et a été entendu en ses explications. Il dit n'avoir rien à déclarer. Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée avec remise en liberté à titre principal et assignation à résidence à titre subsidiaire. Il se prévaut de l'irrecevabilité de la reqûete en prolongation de la rétention en raison d'un registre du centre de rétention non actualisé et du défaut de justification de la délégation de signature du signataire de ladite requête. Il oppose aussi l'absence de perpectives d'éloignement à bref délai en l'état du retrait de l'ambassadeur d'Algérie en France. Il ajoute les propos suivants sur le fond : 'Monsieur est dans situation difficile. Son placement en détention est très difficile. Il a des difficultés familiales. Il peut être hébergé à [Localité 8] dans le cadre d'une activité. Il n'y a aucune menace à l'ordre public'. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée avec rejet de la requête de l'intéressé et prolongation de sa rétention. Il considère que le moyen de nullité n'est pas opérant et que la requête en prolongation de la rétention est recevable en l'état de la communication de toutes les pièces justificatives utiles. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il est donc recevable. Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention : Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.' Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.' Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655). Il résulte aussi de ces dispositions que la requête doit émaner d'une autorité ayant pouvoir et si le signataire n'est pas le préfet, il appartient au juge de vérifier l'existence d'un arrêté donnant délégation de signature. En l'espèce, l'appelant ne dit pas en quoi le registre ne serait pas actualisé. Sa prétention doit donc être rejetée en application de l'article 9 du Code de procédure civile qui met à sa charge l'obligation de justifier des faits nécessaires au succès de ses prétentions, mais également eu égard aux dispositions de l'article 12 alinéa 3 du même code, qui en empêchant le juge civil de changer le fondement juridique des moyens choisis par les parties, impose à ces dernières en présupposé que ce sont elles qui formalisent les moyens nécessaires au succès de leurs prétentions. Par ailleurs, la fin de non recevoir tirée du défaut de délégation de signature n'est pas sérieuse dès lors qu'est joint en procédure l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône qui établit que [B] [F] [X] était bien délégataire du Préfet pour requérir la prolongation de la rétention. La requête en prolongation de la rétention est donc recevable. Sur l'absence de perspectives d'éloignement : S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, la directive dite 'retour' du 16 décembre 2008 (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL) dispose en son article 15 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou obstruction à l'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. Si l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il convient en outre de rappeler que la rétention, outre la mise à exécution de la mesure d'éloignement elle-même, doit d'abord permettre de déterminer la nationalité de l'intéressé lorsque celle-ci est inconnue ou fausse, et l'obtention des documents de voyages afférent à l'éloignement envisagé. Une demande de délivrance de laissez-passer consulaire a été formalisée dès le jour du placement en rétention auprès des autorités consulaires algériennes. A cet égard, l'appelant par pétition de principe tirée de l'actualité sans aucun document précis ni information précise que suite au retrait de l'ambassadeur d'Algérie du sol français dans un contexte de crise diplomatique entre les deux Etats, que la cour prend la peine d'imaginer comme liée à la question de la reconnaissance de la souveraineté du Sahara marocain, il en résulterait alors qu'aucun retour à court terme n'est possible pour M. [E]. La cour rappelle qu'il incombe à l'appelant de démontrer les faits nécessaires au succès de ses prétentions en application de l'article 9 du code de procédure civile et que rien ne permet de penser que le retrait d'un ambassadeur du sol français en terme 'd'affichage politique', entrave toute délivrance d'une autorisation de retour sur le territoire étranger, laquelle relève des prérogatives des autorités consulaires locales saisies par la préfecture ou la police aux frontières. Aucune information à ce jour ne permet donc d'affirmer que l'éloignement de M. [E] ne pourra pas avoir lieu avant l'expiration de la durée maximale légale de la rétention. Ce moyen doit donc être rejeté. Sur la remise en liberté et l'assignation à résidence : Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [E] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et se trouve sans domicile fixe, tant et si bien que sa volonté de mettre à exécution la décision d'éloignement est plus que douteuse. A cet égard, s'il dit avoir remis des documents au forum des réfugiés pour justifier de ses garanties de représentation, aucun n'a rejoint le dossier d'appel. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 3 août 2024 ; Rejetons la demande d'assignation à résidence. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [I] [E] né le 17 juillet 1994 à [Localité 7] (ALGERIE) de nationalité algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 5 août 2024 À - Monsieur le préfet du des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] - Maître Alexandre AUBRUN NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 5 août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [I] [E] né le 17 juillet 1994 à [Localité 7] (ALGERIE) de nationalité algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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