Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 24/00500 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OU6B
Pôle Civil section 2
Date : 28 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 382506079, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant en exercice domicilié es qualité au siège,
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL AVOCAT ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE, Me Arnaud JULIEN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Madame [D] [U] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 28 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 28 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Janvier 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon offre de prêts du 16 juillet 2015 acceptée le 3 août 2015, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (ci-après la Caisse d’épargne) a consenti à M. [T] [B] et Mme [D] [B] née [U] deux prêts destinés à financer l’acquisition de leur résidence principale située [Adresse 2] :
un prêt d’un montant de 70.000 € au taux d’intérêts fixe de 1,82 % l’an, remboursable en 120 mensualités après une période de 24 mois de préfinancement,un prêt d’un montant de 91.700 € au taux d’intérêts fixe de 2,41 % l’an, remboursable en 240 mensualités après une période de 36 mois de préfinancement.
La SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la CEGC) s’est engagée en qualité de caution de l’intégralité de ces prêts par acte séparé en date du 1er juin 2015, mentionné en page 5 de l’offre de prêt.
Suite à des échéances impayées par les emprunteurs et non régularisées malgré mise en demeure, la Caisse d’épargne a, par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 22 juin 2023 et du 11 juillet 2023, informé les emprunteurs de la déchéance du terme des prêts.
La CEGC a été appelée en garantie par le prêteur le 17 juillet 2023, ce dont elle a averti les emprunteurs le 22 juillet 2023.
Une quittance subrogative d’un montant de 118.283,08 € a été établie le 6 octobre 2023 par la Caisse d’épargne au profit de la CEGC.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 12 octobre 2023, mis à disposition en point de retrait le 17 octobre 2023 suite à l’échec de la distribution à leur destinataire la veille, la CEGC a, par l’intermédiaire de son conseil, vainement mis en demeure M. [T] [B] et Mme [D] [B] née [U] de lui régler la somme de 118.283,08 € sous huit jours.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la CEGC à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à M. [T] [B] et Mme [D] [B] née [U] à Aigues-Mortes pour garantir sa créance de 125.283,08 €.
Par actes extra-judiciaires délivrés le 17 janvier 2024, la CEGC a fait assigner les consorts [B] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de les voir condamnés à lui payer la somme de 125.283,08 € avec intérêts légaux à compter du 6 octobre 2023, outre 3.013 € au titre des honoraires d’avocat ou 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile à titre subsidiaire, 961 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et les dépens.
******
L’ordonnance de clôture est en date du 12 novembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 novembre 2024.
Le conseil de la CEGC a déposé son dossier ainsi que des conclusions, régulièrement signifiées aux parties adverses le 14 et le 27 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample énoncé de ses prétentions et moyens et que le tribunal expose conformément aux dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, et par lesquelles il sollicite de :
Condamner solidairement Monsieur [T] [B] et Madame [D] [B] née [U] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
118.283,08 € outre les intérêts au taux légal à compter 6 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;3.013 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle ;961 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Débouter Monsieur [T] [B] et Madame [D] [B] née [U] de l’intégralité de leurs demandes, notamment relatives à des délais de paiement.
Condamner in solidum Monsieur [T] [B] et Madame [D] [B] née [U] à supporter les entiers dépens de la première instance.
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3.013 €,
Condamner in solidum Monsieur [T] [B] et Madame [D] [B] née [U] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [B] et Mme [D] [B] née [U] ne sont pas comparants ni représentés à l’audience. Ils n’ont fait valoir de moyen de défense à aucun moment de la procédure.
MOTIFS :
1°/ Sur la demande de remboursement des engagements de caution :
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable en l’espèce, le cautionnement litigieux ayant été conclu le 1er juin 2015 : « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En l’espèce, il est constant que la CEGC s’est engagée en qualité de caution afin de garantir les prêts consentis par la Caisse d’épargne à M. [T] [B] et Mme [D] [B] née [U], défaillants, et qu’elle a exécuté cet engagement.
Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, et notamment du contrat de prêts, de l’acte de cautionnement de la CEGC, des courriers de déchéance du terme des prêts, du courrier d’appel en garantie de la caution, de l’information des emprunteurs de cet appel en garantie, de la quittance subrogative délivrée par le prêteur, et de la mise en demeure des débiteurs principaux par la caution, la CEGC justifie du principe et du montant de sa créance et exerce valablement son recours personnel contre les emprunteurs.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [T] [B] et Mme [D] [B] née [U] au paiement de la somme de 118.283,08 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023, date de la mise en demeure.
M. [T] [B] et Mme [D] [B] née [U] n’ont formulé aucune demande, dès lors celle de la CEGC de les en débouter est sans objet.
Par ailleurs, les frais exposés pour la défense des intérêts en justice ne peuvent donner lieu à une indemnisation autonome sur un autre fondement que celui de l’article 700 du code de procédure civile visant les frais irrépétibles.
La demande de la CEGC au titre de ses honoraires d’avocat sera donc examinée à la lumière de ce fondement.
Sa demande relative aux frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire relève quant à elle des dépens.
2°/ Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal, à titre principal, de lui allouer la somme de 3.013 € au titre des « frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle » et, à titre subsidiaire, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui sont des demandes qui se confondent en réalité, car cet article vise les frais exposés par une partie pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens.
L’équité commande de faire droit à cette demande, toutefois partiellement, en condamnant in solidum M. [T] [B] et Mme [D] [B] née [U] à lui payer la somme de 600 € en application de cet article.
M. [T] [B] et Mme [D] [B] née [U] qui succombent supporteront in solidum la charge des dépens, en ce compris notamment les frais d’inscription d’hypothèque provisoire.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Condamne solidairement M. [T] [B] et Mme [D] [B] née [U] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 118.283,08 € en remboursement des sommes versées à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON au titre du cautionnement du 1er juin 2015 garantissant le contrat de prêts du 3 août 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023, date de la mise en demeure.
Condamne in solidum M. [T] [B] et Mme [D] [B] née [U] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette pour le surplus.
Condamne in solidum M. [T] [B] et Mme [D] [B] née [U] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris notamment les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment