Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°90
N° RG 22/05632 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TEEF
S.A.R.L. CNRCAMP
C/
M. [D] [I]
Ordonnance d'incident :
NON LIEU à IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marion LE LIJOUR
Me Raphaël BASCOU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 12 JUIN 2023
Le douze Juin deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du 12 mai précédent,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assisté de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
La S.A.R.L. CNRCAMP (Enseigne commerciale 'Camping Les Rochelets') prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion LE LIJOUR de la SARL MARION LE LIJOUR, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [D] [I]
né le 12 février 1975 à [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Pierre-Henri MARTERET substituant à l'audience Me Raphaël BASCOU, Avocats au Barreau de SAINT-NAZAIRE
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
M. [I] a été embauché par la société CNRCAMP par contrat à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2020, à temps complet, en qualité d'Agent de maintenance, Catégorie 2 - coefficient 120 au sens de la Convention Collective applicable.
Le 25 avril 2022, M. [I] a saisi le Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses demandes de rappels de salaire et de dommages et intérêts.
Le 21 septembre 2022, M. [I] a régulièrement interjeté appel nullité pour excès de pouvoir de la décision rendue le 5 septembre 2022 par le Bureau de Conciliation et d'Orientation du Conseil de Prud'hommes de Saint-Nazaire qui a :
- constaté la nullité de la requête de M. [I],
- invité les parties à mieux se pourvoir, notamment le salarié en déposant une nouvelle requête régularisée,
- réservé les dépens.
Par conclusions notifiées le 27 février 2023, la société CNRCAMP a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à :
- juger irrecevable l'appel nullité interjeté par M. [I] en raison de son défaut d'intérêt à agir,
- juger la procédure d'appel nullité introduite abusive,
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [I] à une amende civile de 1.000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [I] à la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident en réplique du 15 mars 2023, M. [I] demande au conseiller de la mise en état de :
- dire et juger recevable son appel nullité,
- débouter la société CNRCAMP de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société CNRCAMP à lui régler à la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'incident,
- la condamner aux entiers dépens de l'incident.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées.
L'incident a été fixé pour plaider le 12 mai 2023.
SUR QUOI
Sur l'intérêt à agir de M. [I]
La société CNRCAMP fait essentiellement valoir, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, que M. [I] n'a pas d'intérêt à interjeter appel nullité de la décision du Bureau de Conciliation et d'Orientation du 5 septembre 2022 qui ne lui fait aucun grief dans la mesure où dès le 6 septembre 2022 il a ressaisi le Conseil de prud'hommes et qu'aucune prescription ne lui a été opposée.
M. [I] soutient qu'il dispose d'un intérêt à agir dès lors que la décision du Bureau de Conciliation et d'Orientation du 5 septembre 2022 lui fait grief à plusieurs égards.
Au terme de l'article 31 du code de procédure civile, L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, il est relevé que la décision du Bureau de Conciliation et d'Orientation du 5 septembre 2022 cause grief à M. [I] en ce qu'il a été contraint de saisir à nouveau le Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire plus de quatre mois après la saisine initiale du 25 avril 2022 et que le dossier a nécessairement pris un retard et décalé la date d'audiencement devant le bureau de jugement de plusieurs mois.
En outre, les intérêts sur les sommes à caractère salarial qui seront éventuellement alloués à M. [I] ne pourront remonter qu'à la date du 6 septembre 2022 et non à celle du 25 avril 2022. Enfin, la décision du 5 septembre 2022 a obligé une nouvelle saisine du Conseil de prud'hommes ce qui est générateur de frais irrépétibles supplémentaires.
Il s'ensuit que ces griefs justifient un intérêt à agir pour M. [I].
Sur les frais et dépens
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
La société CNRCAMP sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,
Déclarons recevable l'appel nullité formé par M. [I] le 21 septembre 2022,
Condamnons la SARL CNRCAMP à verser à M. [D] [I] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL CNRCAMP aux dépens.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état, Ph. BELLOIR
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