Texte intégral
N° Z 16-84.795 F-D
N° 5280
SC2
11 OCTOBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [P] [W],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 28 juin 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol en bande organisée avec arme, violences aggravées, association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, en récidive et escroquerie aggravée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 114, 145, 197, 198, 201, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité tiré du défaut d'accès au dossier complet de la procédure avant le débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire de M. [W] et confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
"aux motifs propres que l'article 197 in fine du code de procédure pénale dispose que « Si la chambre de l'instruction est avisée que des pièces sont manquantes, elle renvoie l'audience à une date ultérieure s'il lui apparaît que la connaissance de ces pièces est indispensable à l'examen de la requête ou de l'appel qui lui est soumis » ; que l'absence invoquée de communication à la défense d'un mot de passe permettant l'accès à certaines données d'un CD-ROM n'est en rien indispensable à l'examen de l'appel dont cette chambre est saisie, si tant est que cela puisse être considéré comme une pièce manquante, ces données étant annexées à la procédure depuis 2013 ; que ce moyen de nullité soulevé par la défense est sans lien avec les motifs de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 juin 2016 ayant prolongé la détention provisoire de M. [W], unique objet de ladite ordonnance ; qu'il y a donc lieu d'écarter ce moyen de nullité ; que l'absence de motivation portant sur le délai prévisible d'achèvement de la procédure dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé la détention provisoire n'entraîne pas la nullité de cette ordonnance ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction saisie d'un appel de statuer sur ce délai prévisible d'achèvement conformément aux dispositions de l'article 145-3 du code de procédure pénale ;
"et aux motifs réputés adoptés que la mise en examen porte sur des faits criminels, cette agression s'étant accompagnée du vol sous la menace d'armes d'une somme de 300 000 euros et d'un véhicule ; qu'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation aux infractions reprochées, qu'en effet l'enquête et l'instruction permettent de le soupçonner d'une participation active aux actes préparatoires ayant précédé l'agression du 20 mars 2013 au préjudice des frères MM. [Z] et [M] [B] et de leur interprète ; que l'instruction est toujours en cours, et qu'en dépit des confrontations déjà réalisées par le juge d'instruction, il est absolument nécessaire d'éviter toute concertation frauduleuse ou toute pression, l'intéressé faisant l'objet de mises en cause pour avoir eu une participation essentielle en qualité d'instigateur des faits ; que des co-auteurs n'ont pas encore été interpellés ; qu'au surplus, il a été découvert en possession d'un téléphone portable en maison d'arrêt, ce qui démontre sa volonté de prendre des contacts avec l'extérieur ; que ces faits ont causé un très grave trouble à l'ordre public, s'agissant du vol d'une somme de 300 000 euros avec usage des armes, et qui ont entraîné des blessures importantes pour les victimes ; qu'il s'agit manifestement d'infractions en lien avec le grand banditisme ; qu'il a déjà été condamné à huit reprises et notamment pour des faits criminels par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône et se trouve en récidive légale pour l'infraction d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime ; que s'il s'est finalement remis aux autorités, il convient d'observer qu'il ne l'a fait qu'après délivrance d'un mandat d'arrêt et alors même qu'il avait pris la fuite en Tunisie immédiatement après les faits ; que, par ailleurs, convoqué par le juge d'instruction pour être interrogé, il ne s'était pas présenté ; qu'une proposition d'embauche n'est pas de nature a garantir suffisamment sa représentation en justice ; que les obligations d'une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique auxquelles la personne peut être astreinte se révèlent insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale ; que la détention provisoire de M. [W] est l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, de parvenir à un ou plusieurs des objectifs suivants :
-d'empêcher une concertation frauduleuse avec les complices ;
- d'empêcher une pression sur les témoins ou victimes ;
- de garantir le maintien à la disposition de la justice ;
- de prévenir le renouvellement de l'infraction ;
- de protéger la personne ;
- de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par : la gravité de l'infraction, les circonstances de la commission de l'infraction, l'importance du préjudice causé par l'infraction ;
"1°) alors qu'il résulte tant des articles préliminaires, 114 et 145 du code de procédure pénale que de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que le dossier complet doit être mis à la disposition de l'intéressé et de son avocat avant le débat contradictoire sur la détention provisoire ; qu'une application combinée de ces articles avec les dispositions de l'article 197 du même code renforce ce principe essentiel ; que la violation de ces règles, portant nécessairement une atteinte aux droits de la défense ainsi qu'au principe du contradictoire, emporte la nullité de la décision sur la détention provisoire ; qu'en l'espèce, l'avocat du demandeur s'est vu remettre un CD-ROM contenant la copie du dossier tandis que l'accès à ce CD-ROM était bloqué par un mot de passe qui le rendait inexploitable ; que l'avocat du demandeur n'a donc pas eu accès au dossier complet de la procédure avant le débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire de M. [W] plaçant ledit avocat dans l'incapacité de défendre au mieux son client ; qu'en rejetant, par des motifs inopérants, le moyen de nullité tiré du défaut d'accès au dossier complet de la procédure en violation avec les dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale et des droits de la défense, la chambre de l'instruction a méconnu les textes internes et conventionnels susvisés ;
"2°) alors qu'en vertu de l'article 197 du code de procédure pénale, l'entier dossier de la procédure doit être déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen pendant un délai minimum de 48 heures avant l'audience ; qu'il des constatations de l'arrêt que l'avocat du demandeur s'est vu remettre un CD-ROM bloqué par un mot de passe qui le rendait l'inexploitable ; qu'il n'a donc pas eu accès au dossier complet de la procédure ainsi que l'impose le texte précité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien qu'il lui appartenait de s'assurer que l'entier dossier de la procédure avait été mis à disposition de l'avocat du mis en examen préalablement au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, devant la chambre de l'instruction, l'avocat de ce dernier a régulièrement déposé un mémoire dans lequel il a, notamment, exposé que le dossier mis à sa disposition avant le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention puis au greffe de la chambre de l'instruction était incomplet, dès lors que lui avait été remise par le greffe du juge d'instruction une copie d'un CD-rom contenant les factures détaillées des numéros de téléphone des victimes et des principaux mis en cause, sans qui lui soit communiquée, malgré sa demande, le mot de passe permettant de lire ces données ;
Attendu que, pour rejeter cette argumentation et confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt attaqué énonce que l'absence invoquée de communication à la défense d'un mot de passe permettant l'accès à certaines données d'un CD-rom n'est en rien indispensable à l'examen de l'appel, si tant est que cela puisse être considéré comme une pièce manquante, ces données étant annexées à la procédure depuis 2013 ; que les juges ajoutent que le moyen de nullité soulevé par la défense est sans lien avec les motifs de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 juin 2016 ayant prolongé la détention provisoire, unique objet de ladite ordonnance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il n'était pas allégué que le dossier mis à la disposition de l'avocat au cabinet du juge d'instruction avant le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention était incomplet, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité tiré de l'absence d'indication du délai prévisible d'achèvement de la procédure et confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
"aux motifs propres que l'article 197 in fine du code de procédure pénale dispose que « Si la chambre de l'instruction est avisée que des pièces sont manquantes, elle renvoie l'audience à une date ultérieure s'il lui apparaît que la connaissance de ces pièces est indispensable à l'examen de la requête ou de l'appel qui lui est soumis » ; que l'absence invoquée de communication à la défense d'un mot de passe permettant l'accès à certaines données d'un CD-ROM n'est en rien indispensable à l'examen de l'appel dont cette chambre est saisie, si tant est que cela puisse être considéré comme une pièce manquante, ces données étant annexées à la procédure depuis 2013 ; que ce moyen de nullité soulevé par la défense est sans lien avec les motifs de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 Juin 2016 ayant prolongé la détention provisoire de M. [W], unique objet de ladite ordonnance ; qu'il y a donc lieu d'écarter ce moyen de nullité ; que l'absence de motivation portant sur le délai prévisible d'achèvement de la procédure dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé la détention provisoire n'entraîne pas la nullité de cette ordonnance ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction saisie d'un appel de statuer sur ce délai prévisible d'achèvement conformément aux dispositions de l'article 145-3 du code de procédure pénale ;
"et aux motifs réputés adoptés que la mise en examen porte sur des faits criminels, cette agression s'étant accompagnée du vol sous la menace d'armes d'une somme de 300 000 euros et d'un véhicule ; qu'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation aux infractions reprochées ; qu'en effet l'enquête et l'instruction permettent de le soupçonner d'une participation active aux actes préparatoires ayant précédé l'agression du 20 mars 2013 au préjudice des frères MM. [Z] et [M] [B] et de leur interprète ; que l'instruction est toujours en cours, et qu'en dépit des confrontations déjà réalisées par le juge d'instruction, il est absolument nécessaire d'éviter toute concertation frauduleuse ou toute pression, l'intéressé faisant l'objet de mises en cause pour avoir eu une participation essentielle en qualité d'instigateur des faits ; que des co-auteurs n'ont pas encore été interpellés ; qu'au surplus, il a été découvert en possession d'un téléphone portable en maison d'arrêt, ce qui démontre sa volonté de prendre des contacts avec l'extérieur ; que ces faits ont causé un très grave trouble à l'ordre public, s'agissant du vol d'une somme de 300 000 euros avec usage des armes, et qui ont entraîné des blessures importantes pour les victimes ; qu'il s'agit manifestement d'infractions en lien avec le grand banditisme ; qu'il a déjà été condamné à huit reprises et notamment pour des faits criminels par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône et se trouve en récidive légale pour l'infraction d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime ; que s'il s'est finalement remis aux autorités, il convient d'observer qu'il ne l'a fait qu'après délivrance d'un mandat d'arrêt et alors même qu'il avait pris la fuite en Tunisie immédiatement après les faits ; que, par ailleurs, convoqué par le juge d'instruction pour être interrogé, il ne s'était pas présenté ; qu'une proposition d'embauche n'est pas de nature a garantir suffisamment sa représentation en justice ; que les obligations d'une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique auxquelles la personne peut être astreinte se révèlent insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale ; que la détention provisoire de M. [W] est l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, de parvenir à un ou plusieurs des objectifs suivants :
- d'empêcher une concertation frauduleuse avec les complices ;
- d'empêcher une pression sur les témoins ou victimes ;
- de garantir le maintien à la disposition de la justice ;
- de prévenir le renouvellement de l'infraction ;
- de protéger la personne ;
- de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par : la gravité de l'infraction, les circonstances de la commission de l'infraction, l'importance du préjudice causé par l'infraction ;
"alors qu"aux termes de l'article 145-3 du code de procédure pénale, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que contrairement à ce qu'a jugé la chambre de l'instruction, ces indications sont imposées à peine de nullité de l'ordonnance ; qu'en se déterminant ainsi, bien qu'elle statuait sur l'appel d'une ordonnance ayant pour objet de prolonger la détention provisoire du mis en examen au-delà du délai d'un an et en confirmant l'ordonnance entreprise pourtant entachée d'irrégularité, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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