Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société anonyme d'économie mixte du Pays d'Arles (SEMPA), dont le siège est sis Hôtel de Ville d'Arles (Bouches-du-Rhône), et ayant ses bureaux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section B), au profit de la Caisse de retraite des établissements de soins privés, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. X..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Boullez, avocat de la société SEMPA, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Caisse de retraite des établissements de soins privés, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 11 février 1977, la Caisse de retraite des établissements de soins privés (CRESP) a consenti à la Société d'économie mixte du pays d'Arles (SEMPA) un prêt de deux millions de francs, remboursable en vingt annuités, au taux d'intérêt nominal de 4 % ; qu'il a été prévu à la clause 6 du contrat que "l'intérêt nominal et la partie de capital nominal compris dans chaque annuité d'amortissement seront majorés en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE trimestriellement... le montant de chaque annuité sera calculé en multipliant son montant de base par le rapport entre le dernier indice publié à la date d'échéance et l'indice de référence" ; que la clause 11 a mis à la charge de l'emprunteur les impôts, charges, droits et taxes présents et futurs se rapportant au prêt ; qu'en 1987, la SEMPA a assigné la CRESP, à titre principal en annulation du contrat, au motif que le taux effectif global du prêt n'avait pas été mentionné dans l'acte, et, subsidiairement, en annulation des clauses relatives aux intérêts et à l'indexation ainsi que de la clause relative aux incidences fiscales ; que, refusant de prononcer la nullité du contrat, la cour d'appel a substitué au taux d'intérêts conventionnels le taux d'intérêt légal, tout en maintenant l'indexation du capital et la prise en charge par
l'emprunteur des impôts, charges, droits et taxes afférentes au prêt ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la SEMPA reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 juin 1990) d'avoir décidé que l'indexation du capital était "valable en son principe", alors, d'une part, que dans la mesure où, selon la clause 6 du contrat, l'annuité d'amortissement inclut les intérêts conventionnels auxquels la cour d'appel a substitué, en raison de l'absence de mention du taux effectif global, les intérêts au taux légal, il s'ensuit nécessairement que le taux d'intérêt légal ne peut s'appliquer qu'à un capital non indexé, sauf à méconnaître l'article 2 de la loi du 28 décembre 1986 et les dispositions conventionnelles prévoyant une indexation globale de l'annuité d'amortissement qui comporte indistinctement capital et intérêts ; alors, d'autre part, que l'indexation prévue par la loi n° 70-600 du 9 juillet 1970 concerne les conventions relatives aux immeubles bâtis et non celles portant sur des immeubles à construire ; et alors, enfin, que l'arrêt du 10 août 1968 soumet les emprunts souscrits en vue du financement des programmes de construction par une société d'économie mixte, avec garantie des collectivités publiques, à l'approbation du préfet, sur avis conforme du trésorier payeur général et du directeur départemental de la construction, et qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt qu'il en ait été ainsi ; Mais attendu, d'abord, que l'indexation du capital et celle de l'intérêt, suivant le même indice, ne peuvent pour autant être confondues ; que la cour d'appel a donc exactement décidé que la substitution du taux de l'intérêt légal au taux conventionnel n'avait aucun effet sur l'indexation du capital laquelle ne doit pas être prise en compte pour la détermination du taux effectif global ; Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé qu'il existait une relation directe entre, d'une part, l'activité de la SEMPA et l'objet du contrat et, d'autre part, l'indice choisi ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; Et attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que la SEMPA ait soutenu devant la cour d'appel que le contrat était dépourvu de l'approbation préfectorale ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen :
Vu les articles 3 et 4 de la loi du 28 décembre 1966 ; Attendu que le contrat conclu par la CRESP et la SEMPA comporte une clause n° 11 aux termes de laquelle "l'emprunteur s'engage à prendre
à sa charge les impôts, charges, droits et taxes présents et futurs se rapportant au présent emprunt en principal en intérêts et à les verser entre les mains du prêteur" ; Attendu que pour écarter les conclusions de la SEMPA qui faisait valoir qu'il s'agissait d'un complément d'intérêts et que la clause ne pouvait recevoir application, l'arrêt énonce que cette obligation a été librement consentie, qu'elle ne révèle aucune condition potestative et qu'elle est parfaitement déterminable en fin d'exercice ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les impôts, taxes et droits mis à la charge de l'emprunteur ne constituaient pas un accroissement des charges de l'emprunt faisant en conséquence partie du taux effectif global, réductible au taux de l'intérêt légal en raison de la méconnaissance par le rédacteur du contrat de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux incidences fiscales du prêt, l'arrêt rendu le 14 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la Caisse de retraite des établissements de soins privés, envers la société SEMPA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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