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Cour de cassation, 12 mai 2021. 19-19.531

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-19.531

Date de décision :

12 mai 2021

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Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 346 F-P Pourvoi n° X 19-19.531 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 M. [B] [W], domicilié [Adresse 1] (Hongrie), a formé le pourvoi n° X 19-19.531 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [V], domiciliée [Adresse 2] (Suisse), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,16 avril 2019) et les productions, le divorce de M. [W] et Mme [V], tous deux de nationalité hongroise et française, a été prononcé par jugement définitif du tribunal de Pest (Hongrie) du 4 mai 2004, sur requête formé par l'époux le 23 février 2002. 2. Par assignation du 10 juin 2013, Mme [V] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de prestation compensatoire. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [W] fait grief à l'arrêt de dire la demande de prestation compensatoire recevable et de le condamner au paiement d'une certaine somme à ce titre, alors « que le règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 est seulement applicable aux actions judiciaires intentées après son entrée en vigueur, soit, pour la Hongrie, après le 1er mai 2004, date à laquelle la Hongrie a adhéré à l'Union européenne ; qu'en déclarant recevable la demande de Mme [V] au titre de la prestation compensatoire motif pris que Mme [V] n'avait pas pu demander de prestation compensatoire devant le juge hongrois saisi de la demande en divorce présentée par M. [W] dès lors qu'en application du règlement n° 44/2001 ce juge n'était pas compétent en matière alimentaire, quand l'instance en divorce avait été introduite devant le tribunal de Pest le 23 février 2002 de sorte que la compétence du juge hongrois pour statuer sur la demande de prestation compensatoire ne pouvait se fonder sur les dispositions dudit règlement, la cour d'appel a violé l'article 66 du règlement n° 4/2001. » Réponse de la Cour Vu l'article 66, alinéa 1er du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 : 5. Selon ce texte, les dispositions du règlement ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur. 6. Pour dire la demande de prestation compensatoire recevable, l'arrêt retient que le règlement (CE) n° 44/2001, qui régissait les obligations alimentaires à l'époque du divorce, ne prévoyait pas la compétence de la juridiction de la nationalité des deux époux . 7. En statuant ainsi, alors que la Hongrie ayant adhéré à l'Union européenne à effet du 1er mars 2004, ce règlement n'était pas applicable à une action en justice engagée devant les juridictions hongroises avant cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit la demande de prestation compensatoire de Mme [V] recevable et en ce qu'il condamne M. [W] à payer à ce titre une somme de 90 000 euros, l'arrêt rendu le 16 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de Mme [V] au titre de la prestation compensatoire et en conséquence d'avoir condamné M. [W] à verser à Mme [V] la somme de 90 000 euros à titre de prestation compensatoire, outre intérêts au droit légal à compter de la présente décision ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de prestation compensatoire, que M. [W] indique que la demande de prestation compensatoire formée par Mme [V] est irrecevable et mal fondée ; qu'il fait valoir que le juge hongrois était compétent pour statuer sur la demande de prestation compensatoire, que Mme [V] aurait pu former une demande en ce sens, et que la question de la prestation compensatoire devait être réglée en même temps que la procédure de divorce ; qu'il affirme que la tardiveté de la demande porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiales et à son droit à un procès équitable ; que s'agissant des effets patrimoniaux du divorce, la prestation compensatoire est assimilée à une obligation alimentaire en droit communautaire ; que le règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000, applicable en Hongrie entre le 1er mai 2004 et le 18 juin 2011, prévoit en son article 5 qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre : en matière d'obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour en connaître, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties ; qu'il ressort de ces dispositions que le tribunal hongrois, qui ne tirait sa compétence en matière de divorce que de la nationalité hongroise des époux, puisque ceux-ci résidaient tous deux en France où était fixé le domicile familial, n'était pas compétent pour statuer sur les demandes alimentaires formées par l'un ou l'autre des époux ; qu'il ne peut donc être reproché à Mme [V] de n'avoir pas formé de demande de prestation compensatoire devant le juge hongrois ; que la notion d'indivisibilité entre le prononcé du divorce et le prononcé de la prestation compensatoire, qui interdit en France à un époux de solliciter une prestation compensatoire après que le divorce soit devenu définitif, est interne au droit français, et ne saurait s'appliquer en l'espèce, dès lors que le droit communautaire, s'il contient effectivement certaines dérogations, prévoit des dispositions différentes en ce qui concerne le prononcé du divorce et les obligations alimentaires entre époux ; que dès lors que Mme [V] n'a pas pu demander de prestation compensatoire devant le juge hongrois, elle est fondée à former cette demande devant le juge français internationalement compétent ; qu'il en convient en outre de constater que Mme [V] a sollicité l'octroi d'une prestation compensatoire à tous les stades de la procédure, qui a été particulièrement longue, et que M. [W], qui est donc informé depuis 2005 de cette demande, ne peut alléguer d'une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée ou d'une violation de son droit à un procès équitable dans le cadre de la présente procédure, la longueur de la procédure lui étant particulièrement imputable ; qu'il convient en conséquence de déclarer recevable la demande de prestation compensatoire de Mme [V] ; que le divorce met fin au devoir de secours ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le tribunal de Pest du 4 mai 2004 statuant sur le principe de la désunion a fait application du règlement (CE) n°1347/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, dit Bruxelles I, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale des enfants communs ; que ce règlement en son article 2.1 b prévoit en effet la compétence du juge de la nationalité des deux époux ; que ce règlement ne s'applique nullement aux obligations alimentaires entre époux, et ne prévoit la prorogation de compétence qu'aux questions d'autorité parentale relative aux enfants communs lorsqu'elles sont annexes au litige sur la désunion ; qu'en tout état de cause, le règlement (CE) n°44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000 alors applicable en matière d'obligation alimentaire (prestation compensatoire) ne prévoyait pas la compétence du juge de la nationalité des deux époux ; que son article 5.2 ne prévoyait en effet comme ayant compétence que le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour en connaître, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties ; que le juge hongrois, bien qu'il connaisse dans son droit interne le mécanisme de la prestation compensatoire (avec des différences notables par rapport au mécanisme français) n'aurait donc pas su se prononcer sur cette question puisqu'il n'était pas compétent internationalement pour ce faire ; qu'en ces conditions, le principe d'indivisibilité entre la demande de divorce et de prestation compensatoire, ne saurait faire échec à la demande de Mme [V], puisque l'application des règles de compétence internationale commandait de séparer les deux questions ; 1°) ALORS QUE le règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 est seulement applicable aux actions judiciaires intentées après son entrée en vigueur, soit, pour la Hongrie, après le 1er mai 2004, date à laquelle la Hongrie a adhéré à l'Union européenne ; qu'en déclarant recevable la demande de Mme [V] au titre de la prestation compensatoire motif pris que Mme [V] n'avait pas pu demander de prestation compensatoire devant le juge hongrois saisi de la demande en divorce présentée par M. [W] dès lors qu'en application du règlement n°44/2001 ce juge n'était pas compétent en matière alimentaire, quand l'instance en divorce avait été introduite devant le tribunal de Pest le 23 février 2002 de sorte que la compétence du juge hongrois pour statuer sur la demande de prestation compensatoire ne pouvait se fonder sur les dispositions dudit règlement, la cour d'appel a violé l'article 66 du règlement n°44/2001 ; 2°) ALORS, en tout en état de cause, QU'en vertu de l'article 5§2 du règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000, en matière d'obligation alimentaire, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre, s'il s'agit d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour en connaître, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité de l'une des parties ; que cette option de compétence ne disparaît donc pas lorsque la compétence du tribunal pour connaître de l'action relative à l'état des personnes est fondée sur la nationalité des deux parties ; qu'en déclarant recevable la demande de Mme [V] au titre de la prestation compensatoire motif pris que le tribunal hongrois, qui tirait sa compétence en matière de divorce de la nationalité hongroise des deux époux, n'était pas compétent pour statuer sur les demandes alimentaires formées par l'un ou l'autre des époux, la cour d'appel a violé l'article 5 du règlement 44/2001 ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé la date des effets du divorce au 28 novembre 2003 et d'avoir en conséquence jugé que M. [W] est redevable d'une indemnité d'occupation d'indivision post-communautaire depuis le 28 novembre 2003 ; AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article 262-1 dans sa version en vigueur à la date du prononcé du divorce, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date d'assignation ; que les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report ; qu'en l'espèce le tribunal de Pest a prononcé le divorce des époux après avoir acquis la conviction que la vie commune des conjoints s'est détériorée totalement et de façon irrémédiable sans référence aux torts des époux ; que Mme [V] demande le report des effets du divorce à la date du 28 novembre 2003, date à laquelle elle indique avoir quitté le domicile conjugal et cessé toute cohabitation et collaboration avec son époux ; que M. [W] demande que la date des effets du divorce soit fixée au 26 juillet 2004 au motif que le certificat visé à l'article 39 du règlement n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, concernant les décisions en matière matrimoniale délivré en l'espèce le 13 octobre 2005 mentionne que la date d'effet légal, dans l'Etat membre où a été rendue la décision de divorce est fixée au 26 juillet 2004 ; que toutefois il résulte de la lecture du jugement rendu par le tribunal de Pest le 4 mai 2004 que la rupture - 13 ? définitive de la vie commune des époux est intervenu en novembre 2003, ce qui est corroboré par la déclaration de main courante faite le 30 novembre 2003 par M. [W] faisant état d'un abandon du domicile conjugal ; que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration entre époux et force est de constater qu'aucune des parties n'invoque un maintien de la collaboration postérieurement au 28 novembre 2003 ; que la décision déférée rectifiée par décision du 7 juin 2017, sera donc confirmée de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le report de la date des effets de la liquidation du régime matrimonial, le jugement de divorce hongrois ne contient aucune disposition sur le report de la date de son effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens ; qu'aux termes de l'article 262-1 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur au moment du divorce des parties, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter ou de collaborer ; que s'il est désormais précisé à l'article 262-1 du code civil qu'une telle demande de report ne peut plus être faite au cours des opérations de liquidation, cette précision n'existait pas dans sa rédaction anciennement en vigueur ; que la jurisprudence de la Cour de cassation avait d'ailleurs indiqué que si le jugement de divorce, même irrévocable, ne contient aucune disposition sur le report de la date de son effet dans les rapports entre époux, ce qui concerne les biens, la demande peut être faite ultérieurement, au cours des opérations de liquidation, sauf convention contraire ; qu'une telle demande est ainsi recevable ; qu'en l'espèce il ressort des énonciations du juuement de divorce hongrois que la rupture définitive de la vie commune remonte à novembre 2003 (page 2 du jugement) ; que M. [W] produit un récépissé de déclaration de main courante effectué le 30 novembre 2003 dans laquelle il fait état de l'abandon du domicile familial de son épouse ; qu'il sera dès lors fait droit à la demande de Mme [V] et la date du 28 novembre 2003 sera retenue comme date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; ALORS QUE le divorce prononcé par le tribunal d'un Etat membre produit en France ses effets à la date qui figure au point 8.1 du certificat figurant à l'annexe I du règlement n°2201/2003 du 27 novembre 2003 délivré par la juridiction ou l'autorité compétente dans l'Etat membre d'origine à la demande de toute partie intéressée ;que le juge français saisi d'une action relative aux conséquences patrimoniales du divorce ne saurait, en application de la loi française, reporter les effets du jugement à une autre date sans se livrer à une révision au fond prohibée du jugement ; qu'en faisant application de l'article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur à la date du prononcé du jugement, et donc de la loi française, pour reporter les effets du jugement de divorce rendu par le tribunal de Pest le 4 mai 2004 à la date du 28 novembre 2003 quand il résultait du point 8.1 du certificat délivré par la juridiction hongroise à la demande de M. [W] que la date effets du divorce était fixée à la date du 26 juillet 2004, la cour d'appel a violé les articles 24 et 39 du règlement n°2201/2003 du 27 novembre 2003.

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