Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-24.033

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.033

Date de décision :

10 octobre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10522 F Pourvoi n° V 18-24.033 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Y... M..., domicilié [...] , 2°/ la société FM associés, dont le siège est [...] , 3°/ la société Victoria 2011, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société D... conseil, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à M. T... M..., domicilié [...] , 3°/ à la société W... I..., G... L... et R... X..., société civile immobilière, dont le siège est [...] , [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. Y... M... et des sociétés FM associés et Victoria 2011, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés D... conseil et W... I..., G... L... et R... X... ; Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... M... et les sociétés FM associés et Victoria 2011 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. Y... M... et les sociétés FM associés et Victoria 2011 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté M. Y... M..., la société FM Associés et la société Victoria 2011 de leurs demandes dirigées contre leur ancien avocat, Me B... V..., de la SCP D... Conseil ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la responsabilité de l'avocat, Me B... V... ; Sa responsabilité est recherchée sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Les appelants lui reprochent d'avoir conçu une stratégie juridique illégale, d'avoir manqué à son obligation de diligence et de conseil en n'informant pas M. Y... M... des risques encourus et de l'avoir conforté dans la stratégie proposée. Il n'est pas contesté que Me V... est le conseil du groupe M... et plus particulièrement de M. Y... M..., depuis de nombreuses années de sorte qu'il connaissait le conflit existant entre M. Y... M... et son frère M. T... M... et les multiples procédures qui les ont opposés. C'est également Me B... V... qui est intervenu dans la rédaction des statuts de la SCI Victoria 2011, et dans celle des procès-verbaux des assemblées générales de la SCI FM immobilier du 16 août 2011 et du 22 novembre 2011. Les différents courriels échangés entre M. Y... M... et Me V... au cours des mois de mai et juin 2011 démontrent que M. Y... M... a interrogé son avocat quant à la procédure à mettre en oeuvre pour permettre à la SCI FM immobilier de vendre l'immeuble de Cestas tout en évoquant, la création de la SCI Victoria 2011. Le procès-verbal de l'assemblée générale de la SCI FM immobilier du 16 août 2011 autorisant la vente du bâtiment industriel de Cestas a été rédigé par Me V..., mais il résulte des pièces produites, et notamment de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 3 septembre 2012, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 3 janvier 2012, que la régularité formelle de cette décision ne fait pas de difficultés, pas plus que le prix de vente de l'immeuble. Il est constant que cette décision des associés de la SCI FM immobilier prise le 16 août 2011 n'est intervenue qu'après la tentative par M. Y... M... de vendre l'immeuble de la société FM immobilier, par le biais d'une consultation par correspondance des associés intervenue le 21 juillet 2011 à laquelle M. T... M... a voté contre le 29 juillet 2011 en indiquant qu'elle était contraire à l'intérêt social et dans l'intérêt exclusif de Y... M... associé majoritaire de la société FM associés, elle-même associée majoritaire de la société FM immobilier et associée de la SCI Victoria 2011. Il résulte également des pièces produites que M. Y... M... lui a demandé conseil à plusieurs reprises notamment : - préalablement à la signature du compromis de vente (mail du 23 août 2011) demande à laquelle il a été notamment répondu par un courrier de D... avocat en date du même jour contenant une consultation juridique sur la procédure de référé, puis par l'envoi du projet des conclusions finalisées ; - que, par courrier du 29 septembre 2011, le cabinet D... lui a notamment indiqué : « il est certain qu'une réitération de l'acte de vente sous forme authentique avant l'audience de lundi prochain mettrait un terme définitif à la présente procédure » ; - sur les conséquences de l'annulation de la vente par rapport aux prêts immobiliers signés par la SCI Victoria 2011, point qui a donné lieu à une consultation écrite du 30 janvier 2012. Il est par ailleurs établi et non contesté que Me B... V... était informé : - dès le 5 août 2011 (lettre de Lexco société d'avocats) de l'opposition de T... M... à la vente de l'immeuble, au moyen d'une méthode qu'il qualifiait d'abus de majorité commis par M. Y... M... par l'intermédiaire de la société holding FM associés ; - dès le 16 août 2011 de la procédure en référé initiée par M. T... M... (tel que cela résulte du mail de la société D... à M. Y... M... « maître V... m'a demandé de transmettre le référé à Me P... K...... »). Dans ces circonstances, Me V... se devait d'attirer l'attention de son client, M. Y... M..., sur les risques qu'il prenait en poursuivant précipitamment la vente de l'immeuble (l'acte authentique a été passé le 30 septembre 2011, juste avant l'audience du 3 octobre 2011) d'autant que, connaissant le contexte des très mauvaises relations de son client avec son frère M. T... M..., il lui appartenait à tout le moins d'enjoindre M. Y... M... à la prudence en raison du moyen de la contestation soulevée et de l'informer sur les risques de voir les actes invalidés. Me V... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, d'avoir satisfait de ce chef à son obligation d'information et le conseil. En conséquence, c'est par d'exacts motifs que le premier juge a constaté que Me V... avait manqué à son devoir de conseil dans l'exercice de son activité juridique. Sur le préjudice et le lien de causalité. Il incombe aux appelants de démontrer outre la réalité des préjudices actuels et certains qu'ils ont subis, que ces préjudices ont été causés par la faute de leur conseil. M. Y... M... fait valoir les préjudices suivants : - la perte de son apport personnel de 500 €, versé lors de la constitution de la SCI Victoria 2011 ; - la somme de 23 693,97 €, montant total des honoraires des conseils intervenus pour assurer sa défense dans le cadre des différents procédures judiciaires initiées par M. T... M... ; - la somme de 501,03 €, honoraires de maître V... pour l'annulation de la dissolution de la SCI FM immobilier ; - la somme de 4 836,57 €, montant total des condamnations prononcées à son encontre suite aux procédures judiciaires initiées par M. T... M... ; - la somme de 11 150 € correspondant à une perte d'intérêt sur ces différents contrats d'assurance-vie pris pour permettre à la SCI Victoria d'assumer ses obligations financières ; - la somme de 1 823,90 € correspondant aux frais auprès de la banque CIC ; - la somme de 20 438,22 €, coût du second emprunt qu'il a dû souscrire à titre personnel auprès de la banque CIC pour permettre à la SCI Victoria 2011 d'assumer ses obligations financières outre le solde dudit prêt à hauteur de la somme de 10 567,50 €. Il sollicite également la réparation d'un préjudice personnel et moral. Les sociétés FM associée et Victoria 2011 forment également des demandes de réparation de leurs préjudices matériels. S'il est établi que Me V... a commis une faute en n'informant pas son client sur les risques qu'il prenait en poursuivant la vente de l'immeuble litigieux, il convient de constater qu'il résulte des pièces produites : - que dès le 5 août 2011 M. Y... M... était informé par le conseil de M. T... M... de l'opposition de ce dernier à la cession de l'immeuble par la SCI FM immobilier, et qu'il considérait que cette cession n'avait pu être autorisée qu'au prix d'un abus de majorité. (Lettres de Lexco à la SCI Victoria 2011) ; - qu'à la lecture de l'assignation en référé qui lui a été délivrée le 16 août 2011 à la requête de son frère M. T... M..., M. Y... M... savait puisque c'était expressément indiqué dans cet acte, que M. T... M... s'engageait à introduire dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision à intervenir du juge des référés, une action devant le tribunal de grande instance de Bordeaux tendant à voir annuler la décision collective des associés de la société FM immobilier autorisant la cession de l'immeuble situé à Cestas. Quand bien même M. Y... M... est un profane en matière juridique ou judiciaire, il était ainsi incontestablement informé par cette assignation de l'existence d'un risque d'annulation de la décision d'autorisation de la cession de la vente de l'immeuble et de la volonté de M. T... M... d'interdire celle-ci ; - que le 18 août 2011, M. Y... M... a transmis à Me I... les derniers documents pour l'achat du bâtiment industriel par la SCI Victoria 2011, informant le notaire qu'il souhaitait faire le point le mardi 23 août à 9 h 00 ; - que par mail du 23 août 2011, afférent à la consultation écrite FM immobilier, M. Y... M..., indiquait à son avocat : pour info la signature du compromis de vente se fera d'ici la fin de semaine. Il est ainsi établi que M. Y... M... avait été précisément informé par l'assignation du 16 août 2011 de l'existence de la procédure judiciaire et des risques inhérents à celle-ci et qu'il a décidé de signer l'acte authentique de vente le 30 septembre 2011, connaissant parfaitement par ailleurs l'opposition de M. T... M... à cette vente et sa promptitude à saisir les juridictions au regard des multiples procédures judiciaires qui les avaient déjà opposés. Il en résulte que l'accomplissement de son obligation par Me V... n'aurait pas empêché M. Y... M... de poursuivre la réalisation de la vente. En conséquence, en l'absence de lien de causalité entre les préjudices allégués et les manquements imputables à Me B... V..., le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Y... M..., la société FM associés et la société Victoria 2011 de leurs demandes à l'encontre de Me V... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE si l'aléa judiciaire existe en toute matière, les éléments de fait (contexte familial, oppositions régulières des deux frères devant la justice) et le droit (évocation d'un abus de majorité, intérêt pour une SCI de vendre son unique immeuble) devaient conduire Me V... à déconseiller à ses clients de poursuivre leur projet ou, à tout le moins, de les alerter sur le risque d'invalidité et donc d'ineffectivité des actes dont la rédaction lui était confiés ; qu'il en résultait que Me V... avait manqué à son devoir de conseil dans l'exercice de son activité juridique ; 1°) ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motivation ; qu'en ayant déchargé Me V... de toute responsabilité, au motif hypothétique que « l'accomplissement de son obligation par Me V... n'aurait pas empêché M. Y... M... de poursuivre la réalisation de la vente », la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE manque à son devoir de conseil l'avocat qui ne déconseille pas formellement à son client la poursuite d'une procédure hautement risquée ; qu'en s'étant abstenue de rechercher si la décision finale de M. Y... M... de « poursuivre la réalisation de la vente » ne résultait pas de l'encouragement de Me V..., à qui l'exposant faisait confiance, l'avocat ayant levé ses inquiétudes nées de l'information qu'il détenait, relativement à l'action intentée par son frère et les risques qui y étaient attachés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil ; 3°) ALORS QU'est en lien de causalité avec le préjudice subi par le client le fait qu'un avocat, à qui le client faisait de longue date confiance, n'ait pas tenté de le dissuader de poursuivre la réalisation d'un montage juridique très risqué, en l'état des informations qu'il détenait ; qu'en ayant exclu le lien de causalité entre le préjudice subi par les exposants et les manquements au devoir de conseil reprochés à Me V..., sans rechercher si, incité à renoncer à son projet par son avocat, M. Y... M..., qui lui faisait confiance depuis longtemps, n'aurait pas suivi ce conseil avisé, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil ; 4°) ALORS QUE la responsabilité d'un avocat pour manquement au devoir de conseil ne peut être diluée dans la connaissance qu'aurait eu le client lui-même, pourtant non-juriste, des risques auxquels il s'exposait ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté M. Y... M..., la société FM Associés et la société Victoria 2011 de leurs demandes dirigées contre leur ancien notaire, Me I..., de la SCP I..., L... et X... ; AUX MOTIFS QUE Sur la responsabilité du notaire. Sa responsabilité est recherchée sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Les appelants font grief à Me W... I... de ne pas avoir correctement exercé son devoir de conseil en ne les informant pas de toutes les conséquences prévisibles que pouvait entraîner l'acte juridique projeté dès lors qu'il avait connaissance des éléments pouvant compromettre son efficacité. Me W... I... soutient qu'au moment du compromis de vente, il n'avait pas connaissance des lettres du conseil de M. T... M... et de l'assignation en référé qu'il a introduite contre la consultation écrite constatée par le procès-verbal du 16 août 2011. Il résulte toutefois du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 28 juillet 2016 par Me S..., qu'au mail adressé le 18 juillet 2011 par M. Y... M... à Me I... concernant les derniers documents reçus dans le cadre de l'achat du bâtiment industriel par la SCI Victoria 2011, e-mail que Me I... ne conteste pas avoir reçu, étaient bien jointes 3 pièces : - les deux courriers en date du 5 août 2011 de la société d'avocats Lexco, conseil de M. T... M..., adressés l'un à la société FM immobilier et l'autre à la SCI Victoria 2011 faisant notamment mention du vote de M. T... M... contre le projet de cession de l'immeuble par la SCI FM immobilier qu'il considérerait contraire à l'intérêt de la société et dont la cession n'avait pu être autorisée par la collectivité des associés qu'au prix d'un abus de majorité ; - la copie de l'assignation en référé devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour l'audience du 29 août 2011 à 14 h 00 délivrée le 16 août 2011 à la société FM immobilier demandant notamment d'interdire la société FM immobilier de vendre l'immeuble sis à Cestas et d'ordonner à M. Y... M... de communiquer les coordonnées du notaire qui recevra l'acte de cession de l'immeuble et tout acte relatif à cette cession. Il n'est toutefois pas contesté que Me W... I... n'est intervenu que pour la rédaction du compromis de vente du 21 août 2011 et de l'acte authentique du 30 septembre 2011 régularisant ce compromis, de sorte que ces documents ne lui permettaient en aucune façon d'avoir connaissance de l'ampleur du conflit familial et procédural qui opposait M. Y... M... et son frère M. T... M... depuis des années mais uniquement, de l'opposition d'un associé au projet de cession de l'immeuble qu'il allait instrumenter. Dans l'ignorance des dissensions familiales et des procédures antérieures, dont M. Y... M... ne justifie pas l'avoir informé spécialement en lui communiquant les décisions de justice déjà intervenues, le notaire ne disposait d'aucune de ces informations qui ont conduit les juridictions à annuler la résolution de l'assemblée générale afférente à la vente de l'actif immobilier de la SCI FM immobilier. Me I... n'avait par ailleurs aucune devoir d'information particulier de M. Y... M... sur l'assignation en référé jointe au mail du 28 août 2016, n'étant débiteur d'une obligation de conseil que par rapport à l'acte de vente qu'il instrumentait, étant établi par le courrier que lui a adressé la société Lexco le 2 septembre 2011 pour l'informer de la procédure en référé, que M. Y... M... était assisté d'un conseil, la SELAS D.... Il n'est pas contesté, que la résolution votée le 16 août 2011 par l'assemblée générale des associés de la SCI FM immobilier relative à la vente de l'immeuble litigieux était établie conformément aux statuts qui autorisaient la consultation écrite, que M. Y... M... associé majoritaire de la société FM associés dont il était l'unique gérant, avait qualité pour engager la SCI FM immobilier, que le prix et les conditions de règlement ne sont pas mis en cause, et que la résolution a été adoptée à la majorité qualifiée des statuts. Le premier juge a également justement rappelé que la seule opposition d'un associé minoritaire n'était pas de nature à elle seule à paralyser la décision prise par l'assemblée générale des associés. Par ailleurs, au moment du compromis le 24 août 2011, la vente était conforme à l'objet social, (l'acquisition, l'administration, la gestion par voie de location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers et plus généralement toute opération financière, mobilière ou immobilière se rattachant directement à cet objet et susceptible d'en favoriser la réalisation, à condition d'en respecter le caractère civil) et ce n'est que lorsque M. T... M... a été convoqué au mois de novembre 2011 à une assemblée générale ayant pour objet la dissolution de la société, qu'il était acquis qu'il ne serait pas procédé au remploi du prix comme l'a relevé le tribunal de grande instance de Bordeaux dans son jugement du 3 janvier 2012. De l'ensemble de ces éléments, il ressort que Me W... I..., qui n'a jamais été préalablement consulté sur le principe et les modalités de la vente, n'a commis aucune faute dans l'exercice de son devoir de conseil. Les appelants font également grief à Me I... d'avoir rédigé des actes dont l'inefficacité juridique a été sanctionnée par 3 décisions judiciaires ce qui permet de retenir une faute dans son obligation de résultat. Il est constant cependant : - que le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 3 janvier 2012 a annulé la vente de l'immeuble de Cestas intervenue devant Me I... le 30 septembre 2011 en raison de l'abus de majorité commis par M. Y... M... et la société FM associés dont il est le gérant. La motivation de ce jugement rappelle que c'est à l'associé fautif qu'il incombe de réparer le préjudice subi ; - que la cour d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 3 septembre 2012 a confirmé ce jugement après avoir relevé « c'est à bon droit que le tribunal a considéré que Y... M... et la société FM dont il est le gérant ont commis un abus de majorité au titre de la décision ayant autorisé la vente de l'immeuble litigieux au profit de la SCI Victoria 2011 qui doit entraîner la nullité de cette délibération et par voie de conséquence celle de la vente de l'immeuble ; - que le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 23 octobre 2012 ne concerne pas les actes reçus par Me I... mais l'annulation des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire de la SCI FM immobilier du 22 novembre 2011 ayant prononcé la dissolution et fixé les modalités de la liquidation de la SCI, au motif qu'elles relevaient d'un abus de majorité par M. Y... M... et la société FM associés dont il était associé majoritaire. Il s'ensuit que ces décisions ont sanctionné l'abus de majorité commis par M. Y... M... et la société FM associés qui a eu pour conséquence d'annuler la vente instrumentée par Me I... de sorte que l'efficacité juridique de l'acte notarié n'est aucunement en cause. C'est enfin à bon droit que le premier juge a relevé, en application des dispositions de l'article 1583 du code civil, que la vente étant parfaite dès l'accord sur la chose et le prix, Me I... ne pouvait refuser de rédiger l'acte authentique du 30 septembre 2011 qui n'était que la régularisation de l'acte de sous-seing privé dont les conditions suspensives stipulées au compromis du 24 août 2011 étaient intégralement réalisées, ce qui n'est pas contesté. En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Y... M..., la société FM associés et la SCI Victoria 2011 de leurs demandes à l'encontre de la SCP W... I..., G... L... & R... X.... En l'absence de faute, il n'y a pas lieu de statuer sur le préjudice et le lien de causalité ; 1°) ALORS QUE le notaire rédacteur d'un acte doit attirer l'attention de ses clients quant au risque d'invalidation que son acte revêt ; qu'ayant constaté que Me I... avait reçu copie du courrier par lequel M. T... M... manifestait son intention de s'opposer à la cession par la SCI Victoria 2011 de l'unique immeuble qu'elle détenait et de l'assignation subséquente qu'il avait délivrée, sans en déduire que le notaire rédacteur aurait dû attirer l'attention de ses clients sur les risques d'invalidation de l'acte pour lequel il était appelé à instrumenter, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil ; 2°) ALORS QUE le notaire rédacteur d'un acte doit attirer l'attention de son client quant aux risques d'annulation revêtus par l'acte pour lequel il est appelé à instrumenter ; qu'en ayant dégagé Me I... de toute responsabilité, au prétexte que l'acte qu'il avait été requis d'instrumenter ne constituait que la régularisation par acte authentique d'un acte sous seing privé dont les modalités avaient été négociées hors de sa présence, quand le fait que l'acte ait été négocié hors de sa présence ne dispensait pas le notaire de son devoir de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil ; 3°) ALORS QUE le notaire rédacteur d'un acte n'est pas dispensé de son devoir de conseil au motif que les parties sont assistées d'un avocat ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-10-10 | Jurisprudence Berlioz