Cour de cassation, 17 mars 2016. 15-13.893
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.893
Date de décision :
17 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 276 F-D
Pourvoi n° M 15-13.893
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [E] [P], divorcée [Z], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [H] [Z], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [P], de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Crédit logement, l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,18 décembre 2014), que par acte du 4 octobre 2003, la Société générale (le créancier) a consenti à M. [Z] et à Mme [P], un prêt immobilier de 178 365 euros, cautionné par le Crédit logement (la caution) qui, à la suite d'impayés, a réglé une première somme de 5 583,72 euros, selon quittance subrogative du 26 octobre 2010 ; que le créancier s'étant prévalu de la déchéance du terme, la caution, qui avait payé la somme de 167 369,27 euros au titre du solde du prêt, selon quittance subrogative du 31 janvier 2011, a assigné les emprunteurs en remboursement de ces deux quittances ;
Attendu que Mme [P] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la caution la somme de 172 952,99 euros en principal, alors, selon le moyen :
1°/ que la caution qui agit en paiement contre le débiteur principal sur le fondement de quittances subrogatives exerce un recours subrogatoire ; qu'en retenant, pour dire que Mme [P] ne pouvait opposer au Crédit logement les exceptions qu'elle aurait pu opposer à la Société générale, que le Crédit logement exerçait le recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil, quand il agissait en paiement sur le fondement de deux quittances subrogatives de sorte qu'il exerçait le recours subrogatoire prévu par l'article 2306 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 2306 du code civil ;
2°/ que la caution qui exerce un recours personnel peut se voir opposer les moyens que le débiteur pouvait présenter au créancier pour faire déclarer sa dette éteinte dès lors qu'elle a payé sans être poursuivie et sans en avoir averti le débiteur ;qu'en se bornant à retenir, pour juger que le Crédit logement ne pouvait se voir opposer par Mme [P], débitrice principale, les fautes que celle-ci pourrait reprocher au prêteur, que le Crédit logement exerçait le recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil, sans rechercher si le Crédit logement n'avait payé qu'après avoir été poursuivi par la Société générale ou, dans l'hypothèse inverse, après en avoir averti Mme [P] et M. [Z], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2308 du code civil ;
3°/ qu'engage sa responsabilité la caution qui a payé une dette en connaissance des moyens que le débiteur pouvait invoquer pour la faire déclarer totalement ou partiellement éteinte ; qu'en condamnant Mme [P] à régler au Crédit logement l'intégralité des sommes qu'il avait versées à la banque, sans rechercher si le Crédit logement, professionnel en la matière, n'avait pas commis de faute en payant la dette de M. [Z] et Mme [P] sachant que les intérêts ainsi acquittés pouvaient être contestés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, constatant que la caution n'agissait plus sur le fondement des deux quittances subrogatives, mais exerçait le recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil, en déduit exactement que Mme [P] ne pouvait lui opposer les fautes qu'elle imputait au prêteur ;
Et attendu que Mme [P] n'ayant pas soutenu avoir informé la caution des exceptions à opposer au créancier, la cour d'appel a pu retenir qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir d'une faute imputable à celui-ci ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable en ses deux dernières branches, n'est pas fondé en sa première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme [P].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme [P] à payer au Crédit Logement la somme de 172.952,99 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2011 ;
AUX MOTIFS QUE le Crédit Logement soulève, à titre subsidiaire, l'inopposabilité des fautes invoquées à l'encontre du prêteur, en fondant ses demandes en appel sur l'article 2305 du Code civil et non sur le recours subrogatoire de l'article 2306 du Code civil ; que le Crédit Logement, qui exerce le recours personnel prévu par l'article 2305 du Code civil, ne peut se voir opposer par Mme [P], débitrice principale, les fautes que celle-ci pourrait formuler à l'encontre du prêteur et notamment une faute contractuelle lors de l'octroi du prêt, alors que le Crédit Logement est étranger à ce contrat de prêt ; qu'en conséquence, Mme [P] est mal fondée à opposer au Crédit Logement une faute imputable à la Société Générale et qu'il lui appartient éventuellement d'agir à l'encontre de la banque pour les fautes contractuelles reprochées à cette dernière ; que le Crédit Logement démontre par les quittances subrogatives versées aux débats qu'il a payé à la Société Générale les somme de 5.583,72 euros le 26 octobre 2010 et de 167.369,27 euros le 31 janvier 2011 et qu'il est en droit de demander le paiement de la somme totale de 172.952,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2011 ;
1° ALORS QUE la caution qui agit en paiement contre le débiteur principal sur le fondement de quittances subrogatives exerce un recours subrogatoire ; qu'en retenant, pour dire que Mme [P] ne pouvait opposer au Crédit Logement les exceptions qu'elle aurait pu opposer à la Société Générale, que le Crédit Logement exerçait le recours personnel prévu par l'article 2305 du Code civil, quand il agissait en paiement sur le fondement de deux quittances subrogatives de sorte qu'il exerçait le recours subrogatoire prévu par l'article 2306 du Code civil, la Cour d'appel a violé l'article 2306 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, la caution qui exerce un recours personnel peut se voir opposer les moyens que le débiteur pouvait présenter au créancier pour faire déclarer sa dette éteinte dès lors qu'elle a payé sans être poursuivie et sans en avoir averti le débiteur ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que le Crédit Logement ne pouvait se voir opposer par Mme [P], débitrice principale, les fautes que celle-ci pourrait reprocher au prêteur, que le Crédit Logement exerçait le recours personnel prévu par l'article 2305 du Code civil, sans rechercher si le Crédit Logement n'avait payé qu'après avoir été poursuivi par la Société Générale ou, dans l'hypothèse inverse, après en avoir averti Mme [P] et M. [Z], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2308 du Code civil ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, engage sa responsabilité la caution qui a payé une dette en connaissance des moyens que le débiteur pouvait invoquer pour la faire déclarer totalement ou partiellement éteinte ; qu'en condamnant Mme [P] à régler au Crédit Logement l'intégralité des sommes qu'il avait versées à la banque, sans rechercher si le Crédit Logement, professionnel en la matière, n'avait pas commis de faute en payant la dette de M. [Z] et Mme [P] sachant que les intérêts ainsi acquittés pouvaient être contestés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
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