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Cour de cassation, 27 avril 1994. 91-40.298

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.298

Date de décision :

27 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Valérie X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un jugement rendu le 29 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section commerce), au profit de la société anonyme Poissonneries de la côte catalane, dont le siège est à Port Vendres (Pyrénées-Orientales), Anse Gerbal, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Perpignan, 29 mai 1990), que Mme X..., vendeuse, au service de la société Poissonneries de la côte catalane, a quitté son lieu de travail le 17 septembre 1989, à la suite d'une altercation qu'elle avait provoquée ; Attendu que Mme X... reproche au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail, alors que, d'une part, en retenant que la salariée avait démissionné, le conseil de prud'hommes a dénaturé les faits de la cause, alors que d'autre part, la preuve de la cessation du contrat n'était pas apportée, alors que, encore, le conseil de prud'hommes aurait dû procéder à une mesure d'instruction et alors que, enfin, le conseil de prud'hommes a statué au seul vu des déclarations de l'employeur qui n'étaient assorties d'aucun moyen de preuve ; Mais attendu que les moyens qui se bornent à remettre en discussion les éléments de preuve appréciés par les juges du fond ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Poissonneries de la côte catalane, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-04-27 | Jurisprudence Berlioz