Cour de cassation, 26 février 1991. 89-17.785
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.785
Date de décision :
26 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abel Denis X..., demeurant 5ème rue de l'Assainissement et actuellement Résidence Karu Keia, esc. 4, porte 31 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Mme Marie-Laure Y..., demeurant 15, place de l'Eglise à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen invoqué à l'encontre de la décision attaquée méconnaît l'article 604 du nouveau Code de procédure civile dès lors qu'il ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion des appréciations qui relèvent du pouvoir souverain des juges du fond ;
qu'il ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt onze.
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