Texte intégral
N° RG 22/01843 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JC7I
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 02 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/04440
Jugement du tribunal judiciaire de ROUEN en date du 25 Avril 2022 du Juge des contentieux et de la protection hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO.
APPELANT :
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9] (ITALIE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Madame [Y] [B] divorcée [J]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] (ITALIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'huissier de justice en date du 02/08/2022
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domiciliée en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°382 506 079
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN postulant de Me François-Xavier WIBAULT, de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocat au barreau d'ARRAS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Février 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière et en présence de Mme Maëlle HEMONIC, greffière stagiaire
A l'audience publique du 02 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2023
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 02 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre préalable acceptée le 16 janvier 2013, la Caisse d'épargne de Normandie a consenti à M. [U] [J] et à Mme [Y] [B] épouse [J] un prêt immobilier composé d'un prêt relais d'un montant de 100 000 euros remboursable à échéance de 24 mois et d'un prêt d'un montant de 238 507,55 euros remboursable en 300 mensualités garanti par l'engagement de caution de la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la société CEGC).
Un avenant a été conclu entre les parties le 28 février 2018, qui ont convenu du remboursement de la somme de 202 125,76 euros restant due en
221 mensualités.
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 28 mai 2021, la Caisse d'épargne a mis en demeure M. [J] et Mme [B] de lui régler la somme de 1172,50 euros au titre des échéances impayées dans un délai de 15 jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme.
M. [J] a saisi la commission de surendettement d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 8 juin 2021.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 juillet 2021, la Caisse d'épargne a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure Mme [B] de lui régler la somme de 211 128,44 euros. M. [J] a été informé du prononcé de la déchéance du terme par lettre du même jour.
Par lettre du 10 septembre 2021, la Caisse d'épargne a sollicité de la société CEGC la mise en oeuvre de son engagement de caution.
Par lettres recommandées du 14 septembre 2021, la CEGC en a informé
M. [J] et Mme [B].
Suivant quittance subrogative du 11 octobre 2021, la société CEGC a versé à la Caisse d'épargne la somme de 197 000,45 euros.
Par lettres recommandées du 18 octobre 2021, la société CEGC a mis en demeure M. [J] et Mme [B] de lui verser la somme de
197 136,34 euros.
Par ordonnance rendue le 12 novembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen, la société CEGC a été autorisée à régulariser une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble objet du prêt.
Par acte d'huissier du 29 novembre 2021, la société CEGC a fait assigner M. [J] et Mme [B] en paiement de la somme en principal de
197 000,45 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- condamné solidairement M. [J] et Mme [B] à verser à la société CEGC la somme de 197 000,45 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021 ;
- dit que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- rappelé que la créance à l'égard de M. [J] serait exécutée selon les termes et conditions fixées par la commission de surendettement ;
- condamné solidairement M. [J] et Mme [B] à verser à la société CEGC la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné solidairement M. [J] et Mme [B] aux dépens, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.
Par déclaration du 2 juin 2022, M. [J] a relevé appel de cette décision.
Mme [B] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte d'huissier remis à l'étude le 2 août 2022. La décision sera rendue par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 23 janvier 2023, M. [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- débouter la CEGC des demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- lui accorder un délai de paiement jusqu'au 1er mai 2024 ;
En tout état de cause,
- laisser à la charge des parties leurs frais et dépens.
Par dernières conclusions reçues le 28 novembre 2022, la CEGC demande à la cour de :
- débouter M. et Mme [J] de leurs demandes ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner solidairement M. et Mme [J] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. et Mme [J] aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le recours personnel de la CEGC
Au soutien de son appel, M. [J] fait principalement valoir que la CEGC ne peut agir en paiement à son encontre au motif que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée faute d'envoi d'une lettre recommandée l'en informant.
La société CEGC fait valoir qu'elle exerce le recours personnel de l'article 2305 du code civil, que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 8 juillet 2021 et que l'exception tirée de l'absence d'exigibilité de la dette n'est pas opposable à la caution.
Il est constant en l'espèce que la CEGC a fait le choix d'agir à l'encontre de M. [J] et Mme [B] exclusivement au titre du recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil.
Si dans le cadre du recours subrogatoire prévu par l'article 2306, le débiteur principal peut opposer à la caution les exceptions et moyens de défense dont il disposait contre le créancier originaire, tel n'est pas le cas dans le cadre du recours personnel, uniquement lié au paiement effectué.
Toutefois, l'article 2308 alinéa 2 du code civil énonce que la caution est privée de son recours lorsqu'elle a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal dans le cas où, au moment du paiement, le débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier.
Cette sanction, applicable tant au recours personnel qu'au recours subrogatoire, n'est encourue que si les trois conditions posées par ce texte sont réunies.
L'irrégularité alléguée de la déchéance du terme, qui n'affecte que l'exigibilité de la créance, n'est pas une cause d'extinction de la dette au sens de
l'article 2308 précité de sorte que ce moyen ne peut être valablement opposé à la CEGC.
Les conditions dans lesquelles a été prononcée la déchéance du terme par la Caisse d'épargne sont donc inopposables à la caution qui a respecté quant à elle l'obligation de garantie à laquelle elle s'était engagée par application de l'article 2288 du code civil selon lequel la caution se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
La contestation élevée par M. [J] doit en conséquence être rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il l'a condamné, solidairement avec Mme [B], au paiement de la somme de 197 000,45 euros correspondant au montant de la quittance subrogative, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement formée par l'appelant dès lors que ce dernier bénéficie d'un moratoire de 24 mois à la suite des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le 13 septembre 2021.
M. [J] sera en conséquence débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
La charge des dépens d'appel sera supportée par M. [J] qui sera condamné à verser à la CEGC la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute M. [U] [J] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne M. [U] [J] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [U] [J] à verser à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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