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Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2022. 2219817

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2219817

Date de décision :

24 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, la société MCD Premium Services (Trajektoires), représentée par Me Bidault, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du Code de justice administrative : 1°) de condamner l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) à lui verser la somme de 10 500 euros TTC, au titre de la facture n°F2022MCD1004 du 24 janvier 2022 due au titre de l'exécution du contrat de prestations de services portant sur le recrutement d'un fondé de pouvoir, d'un responsable service facturier et de trois gestionnaires comptables ; 2°) de mettre à la charge de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - Sa requête est recevable ; - Rien ne s'oppose au versement de la provision, les prestations ayant été exécutées conformément aux stipulations contractuelles ; - Ces obligations ne sont pas sérieusement contestables. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) fait valoir qu'elle a procédé au paiement de la somme de 10 500 euros TTC au titre de la facture n°F2022MCD1004 du 24 janvier 2022 et des intérêts moratoires. Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2022, la société MCD Premium Services (Trajektoires), demande au juge des référés de constater que la somme en cause a été liquidée et maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A, comme juge des référés, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 3. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, l'EHESS fait valoir que la somme de 10 500 euros TTC au titre de la facture n°F2022MCD1004 du 24 janvier 2022 a été réglée à la société MCD Premium Services (Trajektoires) par virement bancaire le 5 octobre 2022. Elle indique également que les intérêts moratoires ont été réglés et produit à cet effet une capture d'écran en date du 7 octobre 2022. La société requérante le confirme dans ses écritures enregistrées le 18 octobre 2022. Dans ces conditions, les conclusions à fin de provision de la requête de la société MCD Premium Services (Trajektoires) sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHESS une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de provision de la société MCD Premium Services (Trajektoires). Article 2 : L'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) versera à la société MCD Premium Services (Trajektoires) une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MCD Premium Services (Trajektoires) et à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS). Fait à Paris, le 24 octobre 2022. La juge des référés, M.-P. A La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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