Tribunal Administratif de MELUN, 30 octobre 2024. 2404551
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2404551
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2407881 du 9 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun la requête présentée pour le compte de M. A B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 avril 2024.
Par cette requête enregistrée le 10 avril 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun, l'association tutélaire de la fédération protestante des œuvres, agissant en qualité de tuteur de M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté implicitement son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 22 novembre 2023 rejetant sa demande de prise en charge au titre de l'aide sociale des frais d'hébergement de M. B au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Vu :
- la lettre du 15 avril 2024 adressée par le greffe du tribunal à l'association tutélaire de la fédération protestante des œuvres l'invitant à transmettre la décision par laquelle l'administration aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de dépôt d'un tel recours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". Et aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
5. A l'appui de sa requête, l'association tutélaire de la fédération protestante des œuvres, agissant en qualité de tuteur de M. B, a seulement produit la décision initiale du 22 novembre 2023 prise par le président du conseil départemental du Val-de-Marne rejetant la demande présentée en faveur de M. B au titre de l'aide sociale à l'hébergement, sans justifier avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation du 15 avril 2024 adressée par le greffe du tribunal à l'association requérante par lettre recommandée, dont elle a accusé réception le 17 avril suivant, l'association tutélaire de la fédération protestante des œuvres, n'a produit ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête présentée pour le compte de M. B, qui n'a pas été régularisée même après l'expiration du délai de quinze jours imparti, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association tutélaire de la fédération protestante des œuvres, agissant en qualité de tuteur de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association tutélaire de la fédération protestante des œuvres, agissant en qualité de tuteur de M. A B.
Fait à Melun, le 30 octobre 2024.
La présidente
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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