Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 juin 2019. 18-12.644

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.644

Date de décision :

5 juin 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10616 F Pourvoi n° R 18-12.644 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Ligue de Bourgogne-Franche-Comté de Handball, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme D... H..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Ligue de Bourgogne-Franche-Comté de Handball, de Me Le Prado, avocat de Mme H... ; Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Ligue de Bourgogne-Franche-Comté de Handball aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Ligue de Bourgogne-Franche-Comté de Handball. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Ligue de Franche-Comté de Handball à payer à Mme D... H... la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct pour harcèlement moral, d'AVOIR débouté la Ligue de Franche-Comté de Handball de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la Ligue de Franche-Comté de Handball aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Mme D... H... une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE «1º ) Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle. L'article L. 1154-1 précise que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme D... H... prétend avoir fait l'objet d'un harcèlement moral, se matérialisant par : - une différence de traitement s'agissant des augmentations de salaires et d'une invitation à une réunion avec le personnel suivie du repas de fin d'année, - un retrait de ses fonctions, - une mise à l'écart, - la dégradation de son état de santé. Il convient en premier lieu d'examiner les éléments rapportés par la salariée : a - sur les éléments laissant supposer l'existence de faits de harcèlement moral : - sur la différence de traitement : Mme D... H... explique avoir été la seule salariée de la Ligue à ne pas avoir bénéficié d'augmentations de salaire à compter du mois de mai 2007. Elle produit : - un courrier adressé le 11 juin 2008 au président de la Ligue aux termes duquel elle demande, compte tenu de l'évolution du contenu de son poste, d'une augmentation permanente des charges administratives et de gestion, de son ancienneté de 25 ans, de son engagement et de l'absence d'augmentation depuis le mois de mai 2007, une augmentation à compter du 1er mai 2008 d'un montant de 150 € net par mois ainsi que la mise en place d'une prime d'ancienneté, - un courrier adressé le 10 septembre 2008 aux termes duquel elle s'étonne que sa demande augmentation soit soumise à la commission des finances de la Ligue alors que, selon elle, aucune autre augmentation accordée aux autres salariés n'a fait l'objet d'une saisine de cette commission et que l'embauche d'un manager de projet développement ainsi que d'importants travaux immobiliers n'ont pas davantage amené la saisine de la commission, - un courrier du 14 juin 2011 aux termes duquel elle demande au président de la Ligue la mise en conformité de sa rémunération avec la grille prévue par la convention collective nationale du sport. La salariée prétend encore que la réunion avec le personnel suivie des entretiens individuels et du repas de fin d'année a été fixée durant l'été 2008 pendant ses congés payés afin de ne pas l'inviter. Elle se réfère de nouveau à son courrier du 10 septembre 2008 dans lequel elle se plaint auprès du président de la Ligue que les entretiens individuels et le traditionnel repas de fin d'année aient été organisés sans qu'elle en soit avertie pendant ses congés dont elle avait au préalable fait connaître les dates à l'ensemble des intéressés. - sur le retrait des fonctions : Mme D... H... indique que la Ligue a embauché M. L... P... comme manager de projet développement du 20 octobre 2006 au 19 octobre 2008 puis à compter du 3 novembre 2008 comme chargé de développement et affirme que ce dernier s'est vu confier les missions de mise en place des projets de la Ligue en relation avec les comités et les clubs et de mise en place des projets de la Ligue et de coordination des formations, attributions qui relevaient jusqu'ici de sa compétence. Mme D... H... se fonde sur sa fiche de poste intégrée à l'avenant de son contrat de travail du 1er novembre 2001 qu'elle compare avec la fiche de poste de M. L... P.... Elle indique qu'à la suite des élections régionales de juin 2012, une nouvelle équipe est venue renouveler le bureau directeur ainsi que le conseil d'administration de la Ligue, lesquels ont décidé de la mettre à l'écart et de promouvoir M. L... P..., nommé officiellement manager général dès 2012, avec des fonctions qui relevaient auparavant de ses attributions, comme l'application des décisions validées par les instances dirigeantes de la Ligue et de la Fédération française de handball, l'administration des outils et des postes, la coordination des permanents, la gestion des passerelles entre toutes les composantes de la Ligue, la gestion du développement et la mise en oeuvre des dossiers des grands projets, la gestion de l'administration des commissions et du pôle, la coordination avec l'équipe technique régionale pour l'utilisation du pôle, l'organisation des stages, le suivi des stages techniques, le rôle de coordonnateur avec les différentes commissions, la lecture, l'étude, l'orientation et le suivi du courrier, la relecture des documents officiels, le montage des dossiers avec les officiels, la commande du matériel après décision du bureau directeur, la gestion quotidienne du personnel ainsi que la gestion des congés payés. Elle en veut pour preuve le courrier électronique envoyé par M. L... P... aux salariés de la Ligue le 30 janvier 2013, qu'elle produit aux débats avec en pièce jointe le nouveau schéma de l'organisation qui selon elle témoigne du retrait des fonctions telles que décrites ci-dessus lorsqu'on le compare avec l'organigramme en vigueur avant le mois de février 2013. Mme D... H... ajoute en produisant deux comptes-rendus du bureau directeur en date des 24 et 29 janvier 2013 que M. L... P... est devenu le seul maillon entre les élus et le personnel de la Ligue, ce qui confirme selon elle le retrait des missions qui lui étaient précédemment confiées au niveau administratif et gestion du personnel. Elle souligne encore qu'il résulte de cet organigramme qu'à compter du mois de février 2013, M. L... P... a été expressément désigné pour assurer la coordination entre les élus bénévoles et les salariés, ainsi que pour garantir la cohérence du fonctionnement de la Ligue, mettre en oeuvre les projets territoriaux, assurer les relations de la Ligue avec les internes et le milieu du handball, ainsi que le suivi du système associatif, attributions qui relevaient auparavant également de ses compétences. Elle précise qu'ensuite, à compter de juillet 2014, M. L... P... a bénéficié du bureau du président de la Ligue qu'elle utilisait jusqu'ici pour effectuer les travaux de comptabilité, qu'il est devenu le principal destinataire de toutes les informations qui lui étaient auparavant adressées, notamment celles relatives à la gestion du personnel ainsi qu'à la comptabilité ou encore celles relatives à l'organisation des rencontres internationales. Elle affirme qu'à compter de cette même date, ses tâches se sont réduites à des tâches de secrétariat élémentaires, confiées par M. L... P.... Elle produit à cette fin, notamment en pièce nº 26, un compte rendu du bureau directeur du 26 août 2014, indiquant que les documents devant être traités par le bureau directeur doivent être envoyés obligatoirement par mail au secrétaire général, au secrétaire général adjoint, ainsi qu'au manager général, de même que tous les courriers reçus à destination du bureau ou du président, à charge pour le secrétaire général de faire un point régulier avec le manager général pour préparation du prochain bureau directeur. Mme D... H... fait encore observer qu'il résulte d'un courrier électronique adressé par le cabinet comptable le 16 juillet 2014 à la Ligue ainsi qu'à M. L... P..., contenant les bulletins de paye des salariés, et dont elle n'est pas destinataire, que les attributions de gestion du personnel lui ont été effectivement retirées. Elle souligne également qu'il ressort d'un courrier électronique adressé par M. L... P... aux salariés de la Ligue le 28 août 2014 que ce dernier s'est vu attribuer l'organisation des rencontres internationales. La lecture de ce courrier fait effectivement apparaître que M. L... P... transmet l'ordre du jour du prochain comité de pilotage de la Golden League qui est une rencontre internationale. Mme D... H... prétend encore s'être vue retirer une partie de ses attributions au profit de Mme Séverine G... dont la fiche de poste lui attribue la gestion du personnel qui comprend l'organisation et le suivi du travail ainsi que la gestion des congés payés. Elle verse aux débats un courrier électronique de Mme Séverine G... du 4 juillet 2013 indiquant : « à compter de ce jour, c'est moi qui m'occupe des congés et autres problèmes du personnel ». - sur la mise à l'écart : Mme D... H... prétend ne pas avoir été informée du changement de cabinet d'expertise comptable, notamment dans la mesure où elle n'a pas été conviée à la réunion de prise de contact avec le nouveau cabinet. Elle fait valoir qu'elle aurait dû pourtant, en sa qualité de directrice administrative, être associée au choix du nouvel expert-comptable. Elle produit un courrier électronique que lui a adressé le nouveau cabinet d'expertise comptable, KPMG Entreprises, l'informant qu'à la suite d'un entretien, notamment avec M. L... P..., il avait été désigné pour mettre en place une comptabilité analytique. Mme D... H... conclut en produisant : - un courrier qu'elle a adressé à la Ligue par voie électronique le 7 octobre 2014 demandant de manière explicite le contenu de son poste, se plaignant du manque de clarté entre ses missions et celles de M. L... P..., - la fin de non-recevoir à cette demande que lui a fait parvenir la Ligue par mail du 8 octobre 2014. Ces éléments, ainsi que le nouvel organigramme de la Ligue et la fiche de poste insérée au dernier avenant du contrat de travail de Mme D... H... dont il ressort que celle-ci a pour compétence les attributions dont elle dit avoir été dépossédée dans les développements ci-dessus, laissent en conséquence supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il convient dès lors pour la Cour d'apprécier si les éléments de preuve fournis par l'employeur démontrent que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral. b - sur les éléments contraires rapportés par l'employeur : - sur la différence de traitement : La Ligue fait remarquer qu'il résulte des fiches de paye de Mme D... H... entre 2007 et 2012 que celle-ci a régulièrement bénéficié d'une augmentation de son salaire. Or, force est de constater que la Ligue n'a jamais répondu aux trois courriers adressés par Mme D... H... pour réclamer une augmentation de salaire et une mise en conformité avec la grille de la convention collective les 11 juin, 10 septembre 2008 et 14 juin 2011. L'augmentation consentie ne l'a été que fin 2008, sans aucune forme d'explication. De même, la Ligue soutient qu'une commission des finances a été mise en place en 2008 à l'initiative du nouveau président afin d'assister les services comptables, raison pour laquelle il n'aurait pas été répondu de suite à la demande d'augmentation de la salariée. Elle affirme que l'embauche de M. L... P... ayant été validée par le conseil d'administration, le montant de son salaire n'avait pas à être soumis à la commission des finances, ce qui ne traduit aucune différence de traitement. Toutefois, force est de constater que la Ligue ne rapporte pas la preuve que la commission des finances ait été créée postérieurement à la demande d'augmentation de Mme D... H... ni qu'elle ait été saisie systématiquement de toutes les demandes formées par les autres salariés. Or la salariée prétend que la commission existait déjà et qu'elle n'était jamais saisie des demandes d'augmentation de salaire. De même, la Ligue ne produit pas la validation des contrats signés avec M. L... P... par le conseil d'administration si bien qu'il n'est pas possible de vérifier si son embauche ou le montant de son salaire devaient être soumis à la commission des finances. De même, la Ligue prétend que seul l'emploi du temps contraint de son nouveau président a nécessité d'organiser la réunion et le repas de fin d'année pendant les congés d'été de Mme D... H.... Or, l'employeur ne justifie pas des contraintes alléguées de son président, étant observé que l'emploi du temps de ce dernier est celui d'un professeur au sein d'une maison familiale rurale. Il ne conteste pas ne pas avoir invité la salariée alors que celle-ci, en congés, aurait pu être disponible pour le repas convivial de fin d'année. - sur le retrait des fonctions : La Ligue soutient que Mme D... H... fait une fausse interprétation de la fiche de poste de M. L... P... dont l'employeur explique la nomination au poste nouvellement créé de manager général par l'augmentation du nombre de licenciés depuis l'année 2000. Elle affirme que les tâches qui ont été dévolues à ce dernier ne sont pas de nature à priver Mme D... H... de sa mission générale et administrative de gestion de développement et de la mise en oeuvre des grands projets. Force est toutefois de constater que la Ligue ne fait que procéder par voie d'affirmation, et qu'elle n'explique pas les raisons pour lesquelles ont été également confiés à M. L... P... la mise en place des projets de la Ligue avec le milieu scolaire, la participation à la mise en place des actions événementielles, les interventions sur la formation et la coordination sur la coordination des formations d'État, attributions dont il apparaît, au vu de la fiche de poste insérée à l'avenant du 1er novembre 2001 de la salariée, qu'elles se recoupent avec les siennes. La Ligue n'explique pas non plus pourquoi elle n'a pas répondu de manière claire et précise à Mme D... H... qui lui demandait de redéfinir son poste suite aux missions confiées à M. L... P..., notamment en raison des confusions que cela entraînait au niveau du fonctionnement de la structure. Elle ne justifie pas non plus des raisons pour lesquelles M. L... P... s'est trouvé destinataire de toutes les informations qui lui étaient précédemment adressées à elle seule concernant la gestion du personnel, se contentant d'affirmer, sans le prouver, que la salariée était souvent absente pour congés ou RTT. La Ligue n'explique pas davantage pourquoi M. L... P... aurait transmis l'ordre du jour du comité de pilotage concernant l'organisation de la Golden League si ne lui avait pas été confiée la charge de celle-ci. Aucune explication convaincante n'est davantage fournie concernant le retrait de la responsabilité du traitement du courrier, ni sur le fait que le bureau du président ait été affecté en l'absence de ce dernier à M. L... P..., alors que jusqu'ici, Mme D... H... en avait seule les clés comme le reconnaît l'employeur. Concernant le retrait des fonctions au profit de Mme Séverine G..., la Ligue ne conteste pas sérieusement que celle-ci a eu pour mission de reprendre la gestion des congés payés et des récupérations d'heures supplémentaires en raison de certains abus constatés et des absences de Mme D... H... pendant les congés scolaires. Elle soutient qu'il convenait de mettre fin aux avantages que l'intéressée s'était octroyée. Toutefois, sur ces points, aucune preuve tangible n'est versée aux débats devant la Cour. Rien ne permet à la juridiction de comprendre pourquoi les courriers contenant les fiches de paye ont été adressés également à M. L... P... et non plus seulement à la salariée. Concernant le changement de cabinet d'expertise comptable, la Ligue prétend que Mme D... H... a été conviée à une réunion d'information avec le cabinet retenu par le conseil d'administration. Or, il résulte de l'attestation rédigée par M. F..., l'un des collaborateurs de ce cabinet d'expertise, que lors de la réunion de présentation, le 24 mars 2014, Mme D... H... n'était pas présente. La Ligue ne fournit à cette absence aucune justification. Enfin, la Cour observe que la Ligue, de façon générale, se contente d'affirmer que la salariée n'a pas accepté le renouvellement de l'équipe et de l'organigramme, faisant état de ses relations privilégiées avec l'ancien président. Il résulte de l'ensemble de ces observations que l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe et ne donne aucune explication convaincante pour justifier que le nouvel organigramme ait évincé Mme D... H... des attributions qu'elle exerçait au moment de la rupture du contrat de travail. Le harcèlement moral est ainsi établi, étant encore observé que : - de manière concomitante avec les plaintes, Mme D... H... a fait l'objet à compter du 12 novembre 2014 d'un arrêt de travail établi par son médecin traitant le docteur T... E... faisant état d'un harcèlement au travail, - par courrier du 16 février 2015, le médecin du travail fait état de la dégradation de la situation professionnelle de Mme D... H... ayant des répercussions sur sa santé et nécessitant une procédure d'inaptitude, - par courrier du 27 janvier 2015, le médecin du travail constate une nouvelle dégradation de sa situation professionnelle, à l'origine d'un amaigrissement. Le licenciement étant motivé par une inaptitude consécutive à un harcèlement moral, il devra donc être déclaré nul en application de l'article L. 1152-3 du code du travail. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce sens. ( ) 4º ) Sur le préjudice distinct : Il ressort des développements ci-dessus que Mme D... H... a subi, suite aux faits de harcèlement ayant conduit à l'altération de son état de santé, un préjudice distinct qui sera réparé par la Cour à hauteur de 5 000 €. 5º ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Dans la mesure où l'employeur succombe, il devra supporter la charge des dépens d'appel sans pouvoir prétendre lui-même à l'indemnisation de ses frais irrépétibles. L'équité commande en revanche d'octroyer à Mme D... H... une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile » ; 1°) ALORS QUE saisis d'une demande au titre d'un harcèlement moral, les juges doivent d'abord dire si les faits invoqués par le salarié sont établis, avant de rechercher si pris dans leur ensemble, ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, à charge ensuite pour l'employeur de les justifier objectivement ; qu'en l'espèce, pour dire que la salariée avait satisfait à sa charge probatoire, la cour d'appel, après avoir énoncé les indices de harcèlement invoqués par cette dernière, et viser les pièces venant à leur soutien, s'est bornée à affirmer, sans aucune analyse, que ces éléments laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, sans apprécier la matérialité des éléments invoqués par la salariée, pour dire qu'ils permettaient, pris dans leur ensemble, de faire présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; 2°) ALORS subsidiairement QUE si les juges du fond sont souverains pour constater les faits sur lesquels ils fondent leur décision, ils ne peuvent se déterminer sur les seules allégations d'une partie et sur des pièces n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en jugeant que les éléments invoqués par la salariée laissaient présumer un harcèlement moral et en reprochant à l'employeur de ne pas les justifier objectivement, après avoir seulement viser les prétentions de la salariée et les pièces venant à leur soutien, sans procéder à un examen même sommaire de celles-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le salarié doit établir la matérialité d'éléments de faits laissant présumer un harcèlement moral, autrement que par ses seules affirmations, ou des pièces les reprenant, fussent-elles non contestées ; qu'en se fondant sur des courriers unilatéralement établis par la salariée et l'absence de contestation par l'employeur de ce que la salariée n'avait pas été invitée au repas de fin d'année et qu'elle s'était vue retirer certaines de ses fonctions au profit de Mme G..., la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; 4°) ALORS QUE l'employeur ne peut être tenu de justifier objectivement que les éléments de fait précis et concordants que le salarié a établi matériellement et qui, pris dans leur ensemble, font présumer un harcèlement ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier les raisons l'ayant conduit à confier à M. P... la mise en place des projets de la Ligue avec le milieu scolaire, la participation à la mise en place des actions événementielles, les interventions sur la formation et la coordination des formations d'Etat, attributions dont il apparaissait, au vu de la fiche de poste insérée à l'avenant du 1er novembre 2001 de la salariée, qu'elles se recoupaient avec les siennes, sans faire ressortir en quoi ladite fiche de poste qui ne visait expressément aucune des missions susvisées, suffisait à se convaincre que les fonctions de ces deux salariés s'étaient éventuellement et pour partie chevauchées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; 5°) ALORS QUE l'employeur ne peut être tenu de justifier objectivement que les éléments de fait précis et concordants que le salarié a établis matériellement et qui, pris dans leur ensemble, font présumer un harcèlement ; qu'en relevant qu'il résultait de l'attestation de M. S... que lors de la réunion de présentation en date du 24 mars 2014, la salariée n'était pas présente, cette attestation indiquant qu'un rendez-vous avait été organisé en présence de la salariée, le 6 juin 2014, pour évaluer la faisabilité de la mise en place d'une comptabilité analytique, sans faire ressortir que dès le stade de la réunion initiale, la salariée avait vocation à être présente et/ou qu'elle l'avait, par le passé, été dans des hypothèses comparables, la cour d'appel a privé sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; 6°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la situation dénoncée par la salariée révélait au mieux des tensions et des difficultés relationnelles à la survenance desquelles l'intéressée avait participée, ce qui ne se confondait pas avec un harcèlement moral ; qu'il produisait, à ce titre, diverses pièces et notamment des témoignages circonstanciés faisant apparaitre que suite aux changements survenus au sein de l'association depuis son embauche, par suite de son expansion, la salariée qui nourrissait des liens privilégiés avec l'ancien président et s'était arrogée divers privilèges, avait adopté un comportement difficile (rétention d'informations, difficultés de communication etc ) à l'égard de nombreux intervenants de l'association, et en dernier lieu à l'endroit de M. P... dont elle avait pris ombrage de la nomination (cf. productions n° 10 à 20) ; qu'en affirmant que c'était de façon générale et par voie d'affirmation que l'employeur indiquait que la salariée n'avait pas accepté le renouvellement de l'équipe et de l'organigramme, sans examiner aucune des pièces produites par l'employeur desquelles il résultait que les faits invoqués par la salariée se résumaient à un climat de tensions alimenté par l'intéressée elle-même, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 7°) ALORS à tout le moins Qu'en affirmant que l'employeur se contentait de procéder sur ce dernier point par voie d'affirmation, cependant qu'il résultait du bordereau de communication de pièces, annexé à ses conclusions (cf. production n° 2), que de nombreuses pièces étaient produites en ce sens, la cour d'appel qui a dénaturé ledit bordereau, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le licenciement de Mme D... H..., d'AVOIR condamné la Ligue de Franche-Comté de Handball à payer à Mme D... H... les sommes de 54 550 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul outre 6 061,24 € brut, à titre d'indemnité de préavis, d'AVOIR débouté la Ligue de Franche-Comté de Handball de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la Ligue de Franche-Comté de Handball aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Mme D... H... une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE «1º ) Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle. L'article L. 1154-1 précise que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme D... H... prétend avoir fait l'objet d'un harcèlement moral, se matérialisant par : - une différence de traitement s'agissant des augmentations de salaires et d'une invitation à une réunion avec le personnel suivie du repas de fin d'année, - un retrait de ses fonctions, - une mise à l'écart, - la dégradation de son état de santé. Il convient en premier lieu d'examiner les éléments rapportés par la salariée : a - sur les éléments laissant supposer l'existence de faits de harcèlement moral : - sur la différence de traitement : Mme D... H... explique avoir été la seule salariée de la Ligue à ne pas avoir bénéficié d'augmentations de salaire à compter du mois de mai 2007. Elle produit : - un courrier adressé le 11 juin 2008 au président de la Ligue aux termes duquel elle demande, compte tenu de l'évolution du contenu de son poste, d'une augmentation permanente des charges administratives et de gestion, de son ancienneté de 25 ans, de son engagement et de l'absence d'augmentation depuis le mois de mai 2007, une augmentation à compter du 1er mai 2008 d'un montant de 150 € net par mois ainsi que la mise en place d'une prime d'ancienneté, - un courrier adressé le 10 septembre 2008 aux termes duquel elle s'étonne que sa demande augmentation soit soumise à la commission des finances de la Ligue alors que, selon elle, aucune autre augmentation accordée aux autres salariés n'a fait l'objet d'une saisine de cette commission et que l'embauche d'un manager de projet développement ainsi que d'importants travaux immobiliers n'ont pas davantage amené la saisine de la commission, - un courrier du 14 juin 2011 aux termes duquel elle demande au président de la Ligue la mise en conformité de sa rémunération avec la grille prévue par la convention collective nationale du sport. La salariée prétend encore que la réunion avec le personnel suivie des entretiens individuels et du repas de fin d'année a été fixée durant l'été 2008 pendant ses congés payés afin de ne pas l'inviter. Elle se réfère de nouveau à son courrier du 10 septembre 2008 dans lequel elle se plaint auprès du président de la Ligue que les entretiens individuels et le traditionnel repas de fin d'année aient été organisés sans qu'elle en soit avertie pendant ses congés dont elle avait au préalable fait connaître les dates à l'ensemble des intéressés. - sur le retrait des fonctions : Mme D... H... indique que la Ligue a embauché M. L... P... comme manager de projet développement du 20 octobre 2006 au 19 octobre 2008 puis à compter du 3 novembre 2008 comme chargé de développement et affirme que ce dernier s'est vu confier les missions de mise en place des projets de la Ligue en relation avec les comités et les clubs et de mise en place des projets de la Ligue et de coordination des formations, attributions qui relevaient jusqu'ici de sa compétence. Mme D... H... se fonde sur sa fiche de poste intégrée à l'avenant de son contrat de travail du 1er novembre 2001 qu'elle compare avec la fiche de poste de M. L... P.... Elle indique qu'à la suite des élections régionales de juin 2012, une nouvelle équipe est venue renouveler le bureau directeur ainsi que le conseil d'administration de la Ligue, lesquels ont décidé de la mettre à l'écart et de promouvoir M. L... P..., nommé officiellement manager général dès 2012, avec des fonctions qui relevaient auparavant de ses attributions, comme l'application des décisions validées par les instances dirigeantes de la Ligue et de la Fédération française de handball, l'administration des outils et des postes, la coordination des permanents, la gestion des passerelles entre toutes les composantes de la Ligue, la gestion du développement et la mise en oeuvre des dossiers des grands projets, la gestion de l'administration des commissions et du pôle, la coordination avec l'équipe technique régionale pour l'utilisation du pôle, l'organisation des stages, le suivi des stages techniques, le rôle de coordonnateur avec les différentes commissions, la lecture, l'étude, l'orientation et le suivi du courrier, la relecture des documents officiels, le montage des dossiers avec les officiels, la commande du matériel après décision du bureau directeur, la gestion quotidienne du personnel ainsi que la gestion des congés payés. Elle en veut pour preuve le courrier électronique envoyé par M. L... P... aux salariés de la Ligue le 30 janvier 2013, qu'elle produit aux débats avec en pièce jointe le nouveau schéma de l'organisation qui selon elle témoigne du retrait des fonctions telles que décrites ci-dessus lorsqu'on le compare avec l'organigramme en vigueur avant le mois de février 2013. Mme D... H... ajoute en produisant deux comptes-rendus du bureau directeur en date des 24 et 29 janvier 2013 que M. L... P... est devenu le seul maillon entre les élus et le personnel de la Ligue, ce qui confirme selon elle le retrait des missions qui lui étaient précédemment confiées au niveau administratif et gestion du personnel. Elle souligne encore qu'il résulte de cet organigramme qu'à compter du mois de février 2013, M. L... P... a été expressément désigné pour assurer la coordination entre les élus bénévoles et les salariés, ainsi que pour garantir la cohérence du fonctionnement de la Ligue, mettre en oeuvre les projets territoriaux, assurer les relations de la Ligue avec les internes et le milieu du handball, ainsi que le suivi du système associatif, attributions qui relevaient auparavant également de ses compétences. Elle précise qu'ensuite, à compter de juillet 2014, M. L... P... a bénéficié du bureau du président de la Ligue qu'elle utilisait jusqu'ici pour effectuer les travaux de comptabilité, qu'il est devenu le principal destinataire de toutes les informations qui lui étaient auparavant adressées, notamment celles relatives à la gestion du personnel ainsi qu'à la comptabilité ou encore celles relatives à l'organisation des rencontres internationales. Elle affirme qu'à compter de cette même date, ses tâches se sont réduites à des tâches de secrétariat élémentaires, confiées par M. L... P.... Elle produit à cette fin, notamment en pièce nº 26, un compte rendu du bureau directeur du 26 août 2014, indiquant que les documents devant être traités par le bureau directeur doivent être envoyés obligatoirement par mail au secrétaire général, au secrétaire général adjoint, ainsi qu'au manager général, de même que tous les courriers reçus à destination du bureau ou du président, à charge pour le secrétaire général de faire un point régulier avec le manager général pour préparation du prochain bureau directeur. Mme D... H... fait encore observer qu'il résulte d'un courrier électronique adressé par le cabinet comptable le 16 juillet 2014 à la Ligue ainsi qu'à M. L... P..., contenant les bulletins de paye des salariés, et dont elle n'est pas destinataire, que les attributions de gestion du personnel lui ont été effectivement retirées. Elle souligne également qu'il ressort d'un courrier électronique adressé par M. L... P... aux salariés de la Ligue le 28 août 2014 que ce dernier s'est vu attribuer l'organisation des rencontres internationales. La lecture de ce courrier fait effectivement apparaître que M. L... P... transmet l'ordre du jour du prochain comité de pilotage de la Golden League qui est une rencontre internationale. Mme D... H... prétend encore s'être vue retirer une partie de ses attributions au profit de Mme Séverine G... dont la fiche de poste lui attribue la gestion du personnel qui comprend l'organisation et le suivi du travail ainsi que la gestion des congés payés. Elle verse aux débats un courrier électronique de Mme Séverine G... du 4 juillet 2013 indiquant : « à compter de ce jour, c'est moi qui m'occupe des congés et autres problèmes du personnel ». - sur la mise à l'écart : Mme D... H... prétend ne pas avoir été informée du changement de cabinet d'expertise comptable, notamment dans la mesure où elle n'a pas été conviée à la réunion de prise de contact avec le nouveau cabinet. Elle fait valoir qu'elle aurait dû pourtant, en sa qualité de directrice administrative, être associée au choix du nouvel expert-comptable. Elle produit un courrier électronique que lui a adressé le nouveau cabinet d'expertise comptable, KPMG Entreprises, l'informant qu'à la suite d'un entretien, notamment avec M. L... P..., il avait été désigné pour mettre en place une comptabilité analytique. Mme D... H... conclut en produisant : - un courrier qu'elle a adressé à la Ligue par voie électronique le 7 octobre 2014 demandant de manière explicite le contenu de son poste, se plaignant du manque de clarté entre ses missions et celles de M. L... P..., - la fin de non-recevoir à cette demande que lui a fait parvenir la Ligue par mail du 8 octobre 2014. Ces éléments, ainsi que le nouvel organigramme de la Ligue et la fiche de poste insérée au dernier avenant du contrat de travail de Mme D... H... dont il ressort que celle-ci a pour compétence les attributions dont elle dit avoir été dépossédée dans les développements ci-dessus, laissent en conséquence supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il convient dès lors pour la Cour d'apprécier si les éléments de preuve fournis par l'employeur démontrent que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral. b - sur les éléments contraires rapportés par l'employeur : - sur la différence de traitement : La Ligue fait remarquer qu'il résulte des fiches de paye de Mme D... H... entre 2007 et 2012 que celle-ci a régulièrement bénéficié d'une augmentation de son salaire. Or, force est de constater que la Ligue n'a jamais répondu aux trois courriers adressés par Mme D... H... pour réclamer une augmentation de salaire et une mise en conformité avec la grille de la convention collective les 11 juin, 10 septembre 2008 et 14 juin 2011. L'augmentation consentie ne l'a été que fin 2008, sans aucune forme d'explication. De même, la Ligue soutient qu'une commission des finances a été mise en place en 2008 à l'initiative du nouveau président afin d'assister les services comptables, raison pour laquelle il n'aurait pas été répondu de suite à la demande d'augmentation de la salariée. Elle affirme que l'embauche de M. L... P... ayant été validée par le conseil d'administration, le montant de son salaire n'avait pas à être soumis à la commission des finances, ce qui ne traduit aucune différence de traitement. Toutefois, force est de constater que la Ligue ne rapporte pas la preuve que la commission des finances ait été créée postérieurement à la demande d'augmentation de Mme D... H... ni qu'elle ait été saisie systématiquement de toutes les demandes formées par les autres salariés. Or la salariée prétend que la commission existait déjà et qu'elle n'était jamais saisie des demandes d'augmentation de salaire. De même, la Ligue ne produit pas la validation des contrats signés avec M. L... P... par le conseil d'administration si bien qu'il n'est pas possible de vérifier si son embauche ou le montant de son salaire devaient être soumis à la commission des finances. De même, la Ligue prétend que seul l'emploi du temps contraint de son nouveau président a nécessité d'organiser la réunion et le repas de fin d'année pendant les congés d'été de Mme D... H.... Or, l'employeur ne justifie pas des contraintes alléguées de son président, étant observé que l'emploi du temps de ce dernier est celui d'un professeur au sein d'une maison familiale rurale. Il ne conteste pas ne pas avoir invité la salariée alors que celle-ci, en congés, aurait pu être disponible pour le repas convivial de fin d'année. - sur le retrait des fonctions : La Ligue soutient que Mme D... H... fait une fausse interprétation de la fiche de poste de M. L... P... dont l'employeur explique la nomination au poste nouvellement créé de manager général par l'augmentation du nombre de licenciés depuis l'année 2000. Elle affirme que les tâches qui ont été dévolues à ce dernier ne sont pas de nature à priver Mme D... H... de sa mission générale et administrative de gestion de développement et de la mise en oeuvre des grands projets. Force est toutefois de constater que la Ligue ne fait que procéder par voie d'affirmation, et qu'elle n'explique pas les raisons pour lesquelles ont été également confiés à M. L... P... la mise en place des projets de la Ligue avec le milieu scolaire, la participation à la mise en place des actions événementielles, les interventions sur la formation et la coordination sur la coordination des formations d'État, attributions dont il apparaît, au vu de la fiche de poste insérée à l'avenant du 1er novembre 2001 de la salariée, qu'elles se recoupent avec les siennes. La Ligue n'explique pas non plus pourquoi elle n'a pas répondu de manière claire et précise à Mme D... H... qui lui demandait de redéfinir son poste suite aux missions confiées à M. L... P..., notamment en raison des confusions que cela entraînait au niveau du fonctionnement de la structure. Elle ne justifie pas non plus des raisons pour lesquelles M. L... P... s'est trouvé destinataire de toutes les informations qui lui étaient précédemment adressées à elle seule concernant la gestion du personnel, se contentant d'affirmer, sans le prouver, que la salariée était souvent absente pour congés ou RTT. La Ligue n'explique pas davantage pourquoi M. L... P... aurait transmis l'ordre du jour du comité de pilotage concernant l'organisation de la Golden League si ne lui avait pas été confiée la charge de celle-ci. Aucune explication convaincante n'est davantage fournie concernant le retrait de la responsabilité du traitement du courrier, ni sur le fait que le bureau du président ait été affecté en l'absence de ce dernier à M. L... P..., alors que jusqu'ici, Mme D... H... en avait seule les clés comme le reconnaît l'employeur. Concernant le retrait des fonctions au profit de Mme Séverine G..., la Ligue ne conteste pas sérieusement que celle-ci a eu pour mission de reprendre la gestion des congés payés et des récupérations d'heures supplémentaires en raison de certains abus constatés et des absences de Mme D... H... pendant les congés scolaires. Elle soutient qu'il convenait de mettre fin aux avantages que l'intéressée s'était octroyée. Toutefois, sur ces points, aucune preuve tangible n'est versée aux débats devant la Cour. Rien ne permet à la juridiction de comprendre pourquoi les courriers contenant les fiches de paye ont été adressés également à M. L... P... et non plus seulement à la salariée. Concernant le changement de cabinet d'expertise comptable, la Ligue prétend que Mme D... H... a été conviée à une réunion d'information avec le cabinet retenu par le conseil d'administration. Or, il résulte de l'attestation rédigée par M. F..., l'un des collaborateurs de ce cabinet d'expertise, que lors de la réunion de présentation, le 24 mars 2014, Mme D... H... n'était pas présente. La Ligue ne fournit à cette absence aucune justification. Enfin, la Cour observe que la Ligue, de façon générale, se contente d'affirmer que la salariée n'a pas accepté le renouvellement de l'équipe et de l'organigramme, faisant état de ses relations privilégiées avec l'ancien président. Il résulte de l'ensemble de ces observations que l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe et ne donne aucune explication convaincante pour justifier que le nouvel organigramme ait évincé Mme D... H... des attributions qu'elle exerçait au moment de la rupture du contrat de travail. Le harcèlement moral est ainsi établi, étant encore observé que : - de manière concomitante avec les plaintes, Mme D... H... a fait l'objet à compter du 12 novembre 2014 d'un arrêt de travail établi par son médecin traitant le docteur T... E... faisant état d'un harcèlement au travail, - par courrier du 16 février 2015, le médecin du travail fait état de la dégradation de la situation professionnelle de Mme D... H... ayant des répercussions sur sa santé et nécessitant une procédure d'inaptitude, - par courrier du 27 janvier 2015, le médecin du travail constate une nouvelle dégradation de sa situation professionnelle, à l'origine d'un amaigrissement. Le licenciement étant motivé par une inaptitude consécutive à un harcèlement moral, il devra donc être déclaré nul en application de l'article L. 1152-3 du code du travail. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce sens. 3º ) Sur les conséquences financières de l'annulation du licenciement : a - sur l'indemnité pour licenciement nul : En application d'une jurisprudence constante, le salarié dont le licenciement a été déclaré nul a droit à une indemnité égale à au moins six mois de salaire quels que soient son ancienneté et l'effectif de l'entreprise. En l'espèce, Mme D... H..., âgée de 53 ans au moment de son licenciement, avait 24 ans d'ancienneté. Il n'est pas contesté par les parties que la moyenne de ses trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 3 030,62 € brut. Au regard de ces observations, il convient de faire droit à la demande de Mme D... H... et de fixer à la somme de 54 550 € les dommages et intérêts pour licenciement nul. b - sur l'indemnité de préavis : Celle-ci est due même si la salariée n'a pas été en mesure d'exécuter son préavis dès lors que l'inaptitude a été causée par une faute de l'employeur. Il sera donc octroyé à Mme D... H... la somme de 6 061,24 € brut à ce titre, étant observé que la salariée ne sollicite pas les congés payés afférents. ( ) 5º ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Dans la mesure où l'employeur succombe, il devra supporter la charge des dépens d'appel sans pouvoir prétendre lui-même à l'indemnisation de ses frais irrépétibles. L'équité commande en revanche d'octroyer à Mme D... H... une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile » ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a retenu l'existence d'une situation de harcèlement moral au préjudice de la salariée s'étendra aux chefs de dispositif par lesquels la cour d'appel en a déduit que son licenciement pour inaptitude était frappé de nullité, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS à QUE l'annulation d'un licenciement en raison du harcèlement moral dont un salarié a fait l'objet ne peut être prononcée que s'il est établi que le salarié a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements ; que même lorsqu'un harcèlement moral a été retenu, le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement ne peut être annulé que si un lien de causalité est caractérisé entre ledit harcèlement et l'inaptitude ; qu'en l'espèce, pour retenir un tel lien, la cour d'appel s'est déterminée au regard de documents médicaux dont les auteurs se bornaient à reprendre les dires de la salariée sur l'origine des troubles constatés et visant, s'agissant du médecin du travail, une dégradation de la situation professionnelle, sans l'imputer exclusivement à l'employeur, ni la qualifier de harcèlement moral, ni l'estimer révélatrice d'une inaptitude d'origine professionnelle ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l'inaptitude de la salariée était en lien avec le harcèlement moral éventuellement subi par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-3 du code du travail ; 3°) ALORS QUE l'existence d'un lien de causalité entre l'inaptitude du salarié et le harcèlement subi par lui ne peut être déterminée qu'à l'issue d'une mise en balance des éléments en faveur de celui-ci et de ceux plaidant pour son exclusion ; qu'en se bornant à viser les documents médicaux indiquant que l'inaptitude de la salariée était intervenue ensuite d'une dégradation de ses conditions de travail, qualifiée par le médecin traitant de la salariée de « harcèlement moral », sans tenir compte des avis médicaux précédemment intervenus et ayant systématiquement conclu à l'aptitude de la salariée à son poste, y compris après l'arrivée de M. P..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-3 du code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-06-05 | Jurisprudence Berlioz