Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 AOUT 2024
N° RG 24/00467 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6RA
Code NAC : 64A
DEMANDEURS
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 14]
Madame [F] [T] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 14]
Représentés par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
DEFENDERESSE
ATLAND [Localité 14] [Localité 12], société civile de construction vente, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 879 684 637, dont le siège social est [Adresse 7], [Localité 9], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
***
Débats tenus à l'audience du : 27 Juin 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 27 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [T] épouse [O] et Monsieur [C] [O] (les époux [O]) sont propriétaires d’une maison individuelle sise [Adresse 3], à [Localité 14]. La parcelle est référencée au cadastre sous le numéro [Cadastre 6] section AO. Leur terrain donnait directement sur une coulée verte située sur la parcelle adjacente.
Par arrêté en date du 8 septembre 2020, la mairie de [Localité 14] a octroyé un permis de construire à la SCCV ATLAND [Localité 14] [Localité 12] pour la construction d’un lotissement de 111 logements dont 10 maisons individuelles sur la parcelle adjacente à celle des époux [O].
Le plan de bornage n°193576 annexé au permis de construire indiquait que le terrain immédiatement adjacent à la parcelle des époux [O] devait être un terrain naturel où seraient plantés deux poiriers d’agrément.
Lors des travaux la coulée verte a été rasée et un mur discontinu a été édifié à l’aplomb du terrain des époux [O]. Les époux [O] ont alors mandaté divers experts afin d’estimer la perte de valeur vénale de leur bien.
Par ordonnance du 12 février 2021, Monsieur [S] [P], a été désigné en tant qu’expert dans le cadre d’un référé préventif.
Dans son compte-rendu de réunion d’expertise du 27 février 2023, Monsieur [S] [P] invitait à comparer les plans du permis de construire, du géomètre, les plans topographiques ainsi que les plans des niveaux avec le PLU et ses articles 2, 10 et 11 abordant les clôtures et limites séparatives afin d’étudier la distance entre un pavillon de deux logements collectifs faisant face à la propriété des époux [O] pour déterminer si le permis de construire était entaché d’irrégularité ou si un problème servitudes de vues émergeait.
Le 19 juillet et 6 septembre 2023, les agents immobiliers mandatés par les époux [O] estimaient une décote de valeur vénale oscillant entre 70.000 € et 60.000 € par rapport à une estimation de la valeur vénale de la maison en date du 4 janvier 2020 réalisé par des agents immobiliers mandatés par les époux [O] précédemment aux travaux réalisés par la SCCV ALTAND [Localité 14] [Localité 12].
Par acte d'huissier en date du 28 mars 2024, Monsieur [C] [O] et Madame [F] [T] épouse [O] (les époux [O]) ont assigné la SCCV ATLAND [Localité 14] [Localité 12] en référé aux fins de voir ordonner une expertise afin de déterminer l’étendue d’un éventuel préjudice financier.
A l’audience en date du 27 juin 2024, les demandeurs ont maintenus leurs demandes et prétentions.
La défenderesse n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 09 août 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;
Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;
La prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ;
Les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, par des estimations amiables d’agents immobiliers, la production d’extraits du permis de construire et de compte rendu de réunion d’expert désigné par une ordonnance de référé préventif, du caractère légitime de sa demande ;
Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte Masquart, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [R] [H]
[Adresse 8] [Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 10]
expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de :
Se rendre à l'adresse [Adresse 3], [Localité 14] où se trouve la propriété de Monsieur [C] [O] et Madame [F] [T] épouse [O],
Procéder à l'estimation de la valeur vénale de la maison de Monsieur [C] [O] et Madame [F] [T] épouse [O] en considération de l'environnement direct et du projet de construction [13] à venir, Mettre en évidence la décote induite sur la valeur de la même maison en comparant la première estimation obtenue avec l'estimation de la valeur de la maison avant le démarrage des travaux litigieux,
Entendre les parties et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
Dire si les nouveaux éléments susceptibles d'intervenir sur le chantier de construction ont vocation à diminuer davantage la valeur de la maison de Monsieur [C] [O] et Madame [F] [T] épouse [O],
Dire si des mesures conservatoires urgentes sont nécessaires afin de se prémunir d'une nouvelle décote induite par les précédents éléments,
Évaluer et donner son avis sur les préjudices subis par Monsieur [C] [O] et Madame [F] [T] épouse [O], en ce compris les préjudices immatériels, ainsi que les préjudices à venir ;
Donner plus généralement tous éléments permettant au Juge du fond de trancher les responsabilités et les dédommagements susceptibles d'être fixes ;
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
se rendre sur les lieux et en faire la description,
relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties,
en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 30 août 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,
IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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