Cour de cassation, 14 janvier 1997. 96-82.344
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.344
Date de décision :
14 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de B...;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- SARL CART'COM, représentée par son gérant Philippe A..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 mars 1996, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre François Y... des chefs de vols et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire du demandeur, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise en ce qui concerne le vol imputé à François Y...;
"aux motifs que la partie civile n'a pas contesté que le fichier clients était implanté sur un serveur, ce qui implique que les salariés de la société CART'COM pouvaient y avoir accès; que ceci est d'ailleurs corroboré par l'envoi par la société CART'COM, peu de temps après le départ de François Y..., d'une lettre circulaire avisant ses clients du départ de celui-ci; que, pour cette raison, François Y... a indiqué qu'il ne comprenait pas pourquoi il lui était demandé une copie de ce fichier; qu'une confrontation entre les salariés de la société CART'COM, qui ont été entendus par la police, et François Y... n'apporterait aucun élément utile à la manifestation de la vérité ; que, par ailleurs, aucun contrat ne liait François Y... avec la société CART'COM dont il avait acquis 24 parts du capital en 1991 ;
qu'il n'existe donc pas contre François Y... de charges suffisantes d'avoir commis les délits dénoncés par la partie civile;
"alors que, d'une part, la détention matérielle, non accompagnée d'une remise de la possession, n'est pas exclusive du délit de vol; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation n'a pas répondu au mémoire de la partie civile soulignant que les trois témoins :
MM. X... et Z... et C...
D..., salariés de la société CART'COM ont attesté que François Y..., avant son départ de la société, a supprimé le fichier clients et l'a copié sur disquette; qu'ainsi, François Y... a détenu matériellement les documents appartenant à son employeur et a pris à des fins personnelles, à l'insu et contre le gré du propriétaire, une copie du fichier clients de la société demanderesse ; que, par suite, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale;
"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation a statué par des motifs insuffisants en retenant, pour écarter la soustraction frauduleuse, que le fichier était implanté sur un serveur; qu'en effet, dès lors que le salarié a détenu matériellement le fichier informatique appartenant à son employeur et a pris, contre le gré et à l'insu de celui-ci, une copie du fichier clients, le salarié l'a appréhendé frauduleusement pendant le temps nécessaire à sa reproduction ;
qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées;
Que le moyen, qui sous le couvert d'un défaut de réponse au mémoire du demandeur, revient à contester ces motifs, ne comporte aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence du pourvoi du ministère public;
D'où il suit que ce moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général: M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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