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Conseil d'Etat, 27 mai 1987. 65712

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

65712

Date de décision :

27 mai 1987

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Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 janvier 1985 et 15 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de VILLENEUVE-TOLOSANE, représentée par son maire, à ce dûment autorisé par délibération du Conseil municipal en date du 7 mars 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 4 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Pierre X..., l'arrêté en date du 21 avril 1981 du sous-préfet de Muret en tant qu'il déclarait d'utilité publique l'acquisition de terrains nécessaires au projet d'aménagement d'une piste cyclable sur le territoire de la commune de VILLEVEUVE-TOLOSANE ; 2° rejette la demande présenté par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Baptiste, Auditeur, - les observations de Me Jousselin, avocat de la VILLE de VILLENEUVE-TOLOSANE et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans ses dispositions critiquées par M. X..., l'arrêté du 24 avril 1981 du sous-préfet de Muret déclare d'utilité publique la réalisation d'une piste cyclable sur le territoire de la commune de VILLENEUVE-TOLOSANE en direction du collège d'enseignement secondaire de Cugnaux ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la piste cyclable projetée couperait en deux la propriété maraîchère de M. X... et apporterait à son exploitation une gêne grave, de nature à en entraîner la cessation ; que cette gêne ne saurait être atténuée en laissant la possibilité à M. X... de faire passer son matériel d'une partie à l'autre de son exploitation à travers la piste cyclable, eu égard au danger qu'un tel passage entraînerait pour la sécurité des usagers de la piste cyclable ; que l'inconvénient économique résultant de la disparition de l'exploitation agricole en cause apparaît excessif au regard de l'intérêt que présente la construction de la piste cyclable et est de nature à retirer à cette opération son caractère d'utilité publique ; que la commune de VILLENEUVE-TOLOSANE n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, en tant qu'il concerne le projet de piste cyclable, l'arrêté du 24 avril 1981 du sous-préfet de Muret ; Article 1er : La requête de la commune de VILLENEUVE-TOLOSANE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de VILLENEUVE-TOLOSANE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.

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