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Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-44.122

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.122

Date de décision :

16 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Casino France, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1993 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Mme Claude X..., demeurant ... (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Casino France, de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 1er avril 1979 par la société CEDIS, aux droits de laquelle se trouve la société Casino France, occupant en dernier lieu les fonctions d'employée administrative, a été licenciée le 17 mai 1991 ; Attendu que la société Casino France reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 23 juin 1993) de l'avoir condamnée au paiement de différentes sommes au titre d'indemnités de préavis et licenciement, alors, selon le pourvoi, qu'ayant constaté que le refus réitéré de la salariée de se soumettre à l'horaire de travail, fixé sans modification substantielle du contrat de travail par l'employeur, constituait un acte d'insubordination, la cour d'appel aurait dû logiquement en déduire que cette insubordination, qui, comme le faisait justement valoir l'employeur dans ses conclusions d'appel, portait atteinte à l'autorité de la société Casino France et perturbait la bonne marche de l'entreprise, constituait une faute grave privative des indemnités légales de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le refus réitéré par la salariée de la nouvelle répartition de ses horaires n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a pu décider, répondant aux conclusions, que ce comportement ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Casino France, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-16 | Jurisprudence Berlioz