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Cour de cassation, 18 février 1997. 95-14.301

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.301

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit : 1°/ de Mme Juliette X..., demeurant ..., 2°/ de Mme Catherine Z..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. Y... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions que l'action exercée par Mme X... ne pouvait être accueillie sans que la commune de Marseille ait été mise en cause ou que soit obtenue une autorisation pour exercer l'action lui appartenant, en ses lieu et place, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme Z... la somme de 8 000 francs; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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