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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 21/09332

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/09332

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 24 OCTOBRE 2024 (n° 2024/ , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09332 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUGO Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03907 APPELANT Monsieur [N] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] né le 09 Septembre 1968 à [Localité 5] (ILE MAURICE) Représenté par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459 INTIMEE S.A.R.L. CBS SAINT FERDINAND [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : 432 570 067 Représentée par Me Florence RAMONATXO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0763 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre Madame Séverine MOUSSY, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [N] [Z] a été engagé par la société Cbs Saint Ferdinand, exploitant un restaurant sous l'enseigne Brooklyn Café, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 17 mai 2011 en qualité de chef de cuisine moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.056,19 euros. La relation contractuelle a été régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997. La société a occupé à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture du contrat de travail. Par lettre du 2 décembre 2019, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique fixé au 12 décembre suivant. Par lettre du 21 décembre 2019, M. [Z] a été licencié pour motif économique pour les motifs exactement reproduits : « Nous sommes au regret de vous notifier, par le présent courrier, votre licenciement pour motif économique. Comme nous vous l'avons indiqué lors de notre entretien du 12 décembre 2019, le motif de notre décision est le suivant : nous sommes confrontés à des difficultés économiques résultant notamment d'une dégradation de la trésorerie de la société et d'une baisse du chiffre d'affaires. Ces difficultés financières mettent notre entreprise dans une situation économique très difficile. Cette situation exige une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. Ce motif nous conduit à supprimer votre poste. Nous vous avons proposé une solution de reclassement dans l'entreprise afin de trouver une alternative à la rupture de votre contrat de travail. Cependant, vous n'avez pas accepté l'offre de reclassement qui vous a été faite le 12 décembre 2019. Nous vous avons proposé, lors de l'entretien préalable du 12 décembre 2019 d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle. Nous vous rappelons que disposez, depuis cette date, d'un délai de réflexion de 21 jours, soit jusqu'au 2 janvier 2020 pour nous faire part de votre choix. Si vous adhérez à ce dispositif, votre contrat de travail sera réputé rompu d'un commun accord à l'issue de ce délai de réflexion, soit le 2 janvier 2020. Dans cette hypothèse, la présente lettre sera sans objet et le préavis ne sera pas effectué. Nous vous rappelons que toute contestation portant sur la rupture de votre contrat de travail ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de votre adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. En revanche, si à la date du 2 janvier 2020 vous ne nous avez pas fait connaître votre choix ou si vous avez refusé la proposition de contrat de sécurisation professionnelle, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement économique. Votre préavis, d'une durée de 2 mois débutera à la date de première présentation de la présente lettre à votre domicile'. Contestant son licenciement, M. [Z] a saisi, par requête du 16 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Paris lequel, par jugement du 24 juin 2021, a : - débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Cbs Saint Ferdinand ses demandes reconventionnelles, - laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [Z]. M. [Z] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 12 novembre 2021. Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour de : - dire M. [Z] recevable et bienfondé en ses demandes. Y faisant droit, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris. Statuant à nouveau, A titre principal - condamner la société Cbs Saint Ferdinand à payer à M. [Z] la somme de 26.664 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail. A titre subsidiaire - condamner la société Cbs Saint Ferdinand à payer à M. [Z] la somme de 26. 664 euros à titre de dommages-intérêts pour le non respect des critères de licenciement. - débouter la société Cbs Saint Ferdinand de l'intégralité de ses demandes. - condamner la société Cbs Saint Ferdinand à payer à M. [Z] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société Cbs Saint Ferdinand aux dépens de l'instance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile,la société Cbs Saint Ferdinand demande à la cour de : - constater l'existence de difficultés économiques. - constater la dégradation de la trésorerie. - constater que la réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. - constater que le licenciement de M. [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse. - confirmer le jugement du 24 juin 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [Z] de toutes ses demandes. - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Cbs Saint Ferdinand de ses demandes reconventionnelles. Statuant à nouveau, - condamner M. [Z] à payer à la société Cbs Saint Ferdinand la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 32- 1 du code de procédure civile. - condamner M. [Z] à payer à la société Cbs Saint Ferdinand la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Le condamner également aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement I. Sur la demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse A titre principal, M. [Z] conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement économique. Il fait valoir : - l'absence de difficultés économiques en ce que les documents comptables produits par l'employeur ne permettent pas de vérifier si les conditions de validité du licenciement économique sont remplies au regard de l'article L.1233-3 du code du travail. - la lettre de licenciement ne mentionne pas le lien de causalité entre les difficultés économiques invoquées et ses conséquences sur son emploi. - l'absence de suppression de son emploi en ce que, à partir de janvier 2020, l'employeur n'a engagé que des salariés en contrats de travail précaires. - la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement en ce que le délai de réflexion de huit jours, accordé par l'employeur dans la lettre de proposition de reclassement, n'a pas été respecté puisque la lettre du 12 décembre 2019 lui a été présentée le 16 ou 17 décembre 2019 et le licenciement a été notifié le 21 décembre 2019. - la véritable cause de son licenciement réside dans une mesure de rétorsion de l'employeur suite à son courrier d'alerte qu'il avait adressé à la Sarl Cbs Saint Ferdinand le 21 novembre 2019 et qui avait pour objet l'état insalubre de la cuisine et ses conditions de travail dégradées. Pour sa part, la société Cbs Saint Ferdinand fait valoir que : - la cause économique du licenciement est réelle et sérieuse en ce qu'elle a subi des difficultés économiques résultant d'une baisse de fréquentation du restaurant à compter d'octobre 2018 (elle invoque les manifestations des 'gilets jaunes', les grèves contre la réforme des retraites, la mise en place du prélèvement à la source, le départ du secteur géographique de plusieurs grosses entreprises ou des travaux à la [Adresse 6]) ce qui a généré une baisse du chiffre d'affaires entre 2017 et 2019 ainsi qu'une dégradation du déficit de la trésorerie qui ont exigé une réorganisation des emplois existants pour sauvegarder sa pérennité et sa compétitivité. - Le poste de M. [Z] a été supprimé comme le démontre le registre du personnel puisqu'aucun salarié n'a été embauché pour pourvoir le poste de M. [Z]. - elle a respecté son obligation de reclassement en proposant un poste à M. [Z] lors de l'entretien préalable que celui-ci a refusé. Il a également refusé de signer la remise de la lettre contenant l'offre de reclassement, offre qui a été confirmée par mail du 12 décembre, puis par lettre recommandée, de sorte que le délai de huit jours qui lui avait été accordé a bien été respecté. - elle conteste l'argument selon lequel le licenciement de M. [Z] serait une mesure de rétorsion au courrier que lui avait adressé le salarié concernant l'état de la cuisine et ses conditions de travail, courrier qu'elle qualifie de diffamatoire et dont elle conteste la teneur. *** Sur les difficultés économiques Selon l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. La société Cbs Saint Ferdinand, qui invoque dans la lettre de licenciement, des difficultés économiques résultant notamment d'une dégradation de la trésorerie de la société et d'une baisse du chiffre d'affaires qui exigent une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, produit : - une attestation du cabinet comptable [I] du 30 novembre 2020 qui indique : 'Je soussigné [T] [I] expert-comptable en charge du dossier de la société Cbs SAINT FERDINAND sis au [Adresse 2], enregistré sous le numéro de Siret 43257006700012 atteste que cette société n'a cessé de subir une dégradation économique et financière depuis l'exercice 2017 jusqu' en 2020. Les chiffres d'affaires respectifs hors taxes de 2017 à 2019 ont été les suivants : 2017 : 679.903 euros 2018 : 574.832 euros 2019 : 521.806 euros soit une baisse de + de 24% entre 2017 et 2019. La situation de trésorerie et positions bancaire est la suivante (euros) : 2019 : - 37.627 (débiteur)'. - divers courriels (pièces 14, 15, 16) de juin et novembre 2019 relatifs au refus de la banque de lui accorder un prêt de trésorerie. - des relevés de son compte bancaire qui indiquent en novembre 2019 : - 31.434,28 euros et en décembre 2019 : - 34.422,97 euros. - le bilan - compte de résultat au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2019. - une attestation du cabinet comptable [I] du 27 avril 2023 qui mentionne : 'Je soussigné [T] [I] expert-comptable en charge du dossier de la société Cbs SAINT FERDINAND sis au [Adresse 2] Numéro de Siret 43257006700012 atteste que sur la période de l'année civile 2020 les chiffres d' affaires hors taxes suivants : 335 128 euros comprenant les ventes de plats cuisinés et ventes de boisson'. En 2019, la société Cbs Saint Ferdinand a été en dessous de son seuil de rentabilité à savoir que la marge commerciale (qui est conforme à la moyenne sectorielle obervée) ne suffit pas à payer les frais fixes de cette société'. Il ressort de ces éléments, et notamment des documents comptables que, s'agissant d'un licenciement intervenu le 21 décembre 2019, le chiffre d'affaires de la société Cbs Saint Ferdinand a connu, en comparaison avec la même période de l'année précédente, une dégradation significative et continue, au moins égale à un trimestre s'agissant d' une entreprise de moins de onze salariés puisque celui-ci était de 574.832 euros au 31 décembre 2018 et de 516.761 euros au 31 décembre 2019, baisse qui était déjà amorcée entre 2017 - la société ayant perdu 24 % de son chiffre d'affaires entre 2017 et 2019 - et qui s'est confirmée en 2020 puisque le chiffre d'affaires était de 335.128 euros. De même, les comptes bancaires indiquent une trésorerie dégradée puisque la société Cbs Saint Ferdinand a fait face à un solde débiteur important et à un refus de la banque de lui accorder un prêt pour y remédier. Dans ces conditions, les difficultés économiques de la société Cbs Saint Ferdinand sont caractérisées au sens des dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail. Par ailleurs, dès lors que la lettre de licenciement mentionne que ces difficultés économiques conduisent à la suppression du poste de M. [Z], la condition tenant à l'énonciation des conséquences des difficultés économiques sur l'emploi du salarié est bien remplie. Sur la suppression de l'emploi de M. [Z] Il ressort du registre du personnel que postérieurement au licenciement de M. [Z] la société Cbs Saint Ferdinand n'a pas recruté de salariés au poste de chef de cuisine. Elle a recruté divers salariés par des contrats à durée déterminée mais sur les postes de 'commis extra' ou de 'serveur extra', emplois qui ne sont pas de même nature ou de même niveau que celui de M. [Z], de sorte que la justification de la suppression de l'emploi est suffisamment rapportée. Sur l'obligation de reclassement Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. L'employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement. Il doit présenter des offres écrites, précises et concrètes. La société Cbs Saint Ferdinand produit un courriel du 12 décembre 2019 adressé à M. [Z] dans lequel il est indiqué : ' Lors de l'entretien préalable de ce jour au cours duquel nous vous avons remis la lettre ayant pour objet « proposition de contrat de sécurisation professionnelle et une offre de reclassement» vous avez refusé de signer une décharge confirmant la bonne réception de ce courrier. De même, vous avez refusé après remise des documents relatifs au Contrat de sécurisation professionnelle de signer le volet n° 2 confirmant la remise du document de présentation du CSP. Afin d'éviter toute contestation de votre part, vous trouverez ci-joint, une nouvelle fois les documents, à savoir : un exemplaire de la lettre remise à l'entretien ayant pour objet : « proposition de contrat de sécurisation professionnelle et offre de reclassement » ; ainsi que les documents d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle, à savoir l'information pour le salarié annexe (fiche 1) la demande d'allocations (fiche 2) et le document d'information pour le salarié ; Nous vous remercions de nous remettre le volet n° 2 signé'. Cependant, ce courriel est insuffisant à rapporter la preuve que la proposition de reclassement a été effectivement adressée à M. [Z] dans ce document, le libellé de cette offre n'apparaissant pas dans son contenu. Par contre, la société Cbs Saint Ferdinand a adressé à M. [Z], également le 12 décembre 2019, une lettre recommandée contenant la proposition de reclassement au poste de commis de cuisine, niveau I, échelon 1 moyennant un salaire brut de 1.707,58 euros, lettre que M. [Z] ne conteste pas avoir reçue. La société Cbs Saint Ferdinand précisait: 'vous disposez d'un délai de 8 jours pour nous faire part de votre acceptation ou de votre refus de cette offre de reclassement. L'absence de réponse écrite de votre part au 20 décembre 2019 sera considérée comme un refus de votre part.'. Le recommandé portant avis de réception de la lettre comporte bien une date d'envoi au 12 décembre 2019 mais une date de réception illisible. Néanmoins, dès lors qu'elle accordait un délai de huit jours à M. [Z] pour se prononcer sur cette offre, qui au mieux a été réceptionnée par le salarié le 13 décembre 2019, celle-ci expirait, au plus tôt, le 21 décembre 2019 inclus. La société Cbs Saint Ferdinand a prononcé le licenciement le 21 décembre 2019, soit avant l'expiration du délai qu'elle avait imparti au salarié, de sorte qu'il doit être considéré qu'elle n'a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement. Pour ce motif, le licenciement de M. [Z] doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse . La cour relève également que le 21 novembre 2019, M. [Z] avait adressé à son employeur un courriel dans lequel il dénonçait ses conditions de travail en invoquant des locaux de travail délabrés et un manquement caractérisé aux règles d'hygiène. Par courrier du 26 novembre 2019, la société Cbs Saint Ferdinand a contesté les propos du salarié et a imputé les désordres évoqués aux manquements professionnels de ce dernier. Le 1er décembre 2019, le conseil de M. [Z] a adressé à la société Cbs Saint Ferdinand un courriel dans lequel il était indiqué que M. [Z] réitérait son refus de rupture conventionnelle. Dès le 2 décembre 2019, la société Cbs Saint Ferdinand a convoqué M. [Z] à un l'entretien préalable à un licenciement et a procédé à son licenciement sans respecter le délai qu'elle lui avait imparti pour se prononcer sur une offre de reclassement. Il ressort de cette chronologie un empressement certain de la société Cbs Saint Ferdinand à diligenter la procédure de licenciement de son salarié à compter de la réception du courriel du 26 novembre 2019 de sorte qu'il doit être considéré que, nonobstant les difficultés économiques avérées auxquelles était confrontée la société Cbs Saint Ferdinand, la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [Z] réside bien dans la protestation de ce dernier du 21 novembre 2019 et s'analyse en une mesure de rétorsion de l'employeur. Le licenciement économique de M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. * * * Concernant l'évaluation de son préjudice, M. [Z] invoque, outre la perte de son emploi, son âge et sa situation de chômage ainsi que le fait que, ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (il a transmis à son employeur le récépissé comportant son acceptation par courrier recommandé du 30 décembre 2019), il n'a pu bénéficier des prestations liées à ce contrat car l'employeur n'a pas transmis les documents utiles à pôle emploi. La société Cbs Saint Ferdinand conclut que M. [Z] a refusé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle et l'envoi recommandé produit par le salarié du 30 décembre 2019 concerne uniquement le récépissé du document de présentation du dispositif et non la liasse des documents relative au contrat de sécurisation professionnelle, circonstance qu'elle déduit du coût de l'affranchissement figurant sur le pli. Elle indique que, du fait du refus de M. [Z] d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, le préavis devait s'exécuter jusqu'au 25 février 2020 et que M. [Z] a demandé de l'écourter au 14 février 2020. * Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, M. [Z] invoque le manquement par l'employeur de son obligation de transmettre à France Travail les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle qu'il prétend avoir accepté, ce qui lui aurait causé un préjudice puisqu'il n'a pas pu percevoir les indemnités qui en découle. Il ressort du courriel de la société Cbs Saint Ferdinand du 12 décembre 2019, confirmé par courrier du même jour, que M. [Z] a refusé, lors de l'entretien préalable, de signer le récépissé (volet 2) du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle, document qui lui a été néanmoins remis lors de l'entretien. M. [Z] produit une copie du volet 3 (bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle) qu'il prétend avoir adressé à son employeur par courrier du 30 décembre 2019. Cependant, ce récépissé comporte une date de signature surchargée. Par ailleurs, les éléments produits ne permettent pas d'établir que c'est ce document qui a été inséré par le salarié dans l'envoi du 30 décembre 2019 et non le récépissé (volet 2) du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle dès lors que la société Cbs Saint Ferdinand prouve qu'il est en sa possession en produisant l'exemplaire signé par le salarié. Dans ces conditions, M. [Z] ne rapporte pas la preuve qu'il a envoyé le récépissé d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle à son employeur qui aurait alors manqué à son obligation de transmettre le dossier du contrat de sécurisation professionnelle à France Travail et qu'ainsi il aurait subi un préjudice financier. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, en l'état d'un employeur employant habituellement moins de onze salariés, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (51 ans), de son ancienneté (8 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (3.333,49 euros), des circonstances de la rupture, de la période de chômage qui s'en est suivie justifiée jusqu'en février 2022, d'une formation 'Caces' suivie en février 2021 mais également d'une absence de justification de recherches actives d'emplois, il convient d'accorder à M. [Z] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 10.000 euros. Sur la demande reconventionnelle de la société Cbs Saint Ferdinand La société Cbs Saint Ferdinand demande, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive invoquant la malhonnêteté du salarié, une tentative d'escroquerie au jugement lorsqu'il prétend avoir accepté le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle pour percevoir les indemnités en découlant en plus du salaire versé pendant le préavis et une faute du salarié faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester en justice en prétendant une faute de l'employeur qui l'aurait empêché de bénéficier des avantages du contrat de sécurisation professionnelle. M. [Z] conclut qu'il ne formule pas de demande relative au contrat de sécurisation professionnelle mais a uniquement introduit une action en contestation du bien fondé de son licenciement. * * * S'agissant d'une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, il est de principe que le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipolante au dol, de sorte que la condamnation à des dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en oeuvre par la partie adverse du projet contesté En l'espèce, il a été uniquement jugé que le salarié a échoué à rapporter la preuve de ce qu'il avait accepté le contrat de sécurisation professionnelle sans que pour autant il puisse être déduit de ce fait que M. [Z] a tenté de commettre une escroquerie au jugement. Par ailleurs, dès lors que M. [Z] a obtenu gain de cause à l'issue de la présente procédure, le caractère abusif de la procédure ne peut être retenu. Par confirmation du jugement, il convient donc de débouter la société Cbs Saint Ferdinand de sa demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées et il est équitable de condamner la société Cbs Saint Ferdinand à payer à M. [Z] la somme de 4.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel. Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la société Cbs Saint Ferdinand, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré sauf en sa disposition relative aux dommages-intérêts pour procédure abusive, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [N] [Z] est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société Cbs Saint Ferdinand à payer à M. [N] [Z] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société Cbs Saint Ferdinand à payer à M. [N] [Z] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Cbs Saint Ferdinand aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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