Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-17.230
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.230
Date de décision :
27 juin 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) le capitaine du navire Pandora, domicilié chez la société Kratigos shipping company, société de droit grec dont le siège social est ... au Pirée (Grèce), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant des armateurs,
2 ) la société Pandora shipping company, société de droit libérien dont le siège social est chez ses agents All Seas shipping company à Genève (Suisse) PO Box 341,
3 ) la société Kratigos shipping company, société de droit grec dont le siège social est ... au Pirée (Grèce),
4 ) l'association The United Kingdom steamship insurance association, association de droit britannique dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1992 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit de la société anonyme Société générale de surveillance, dont le siège social est ... (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Vuitton, avocat du capitaine du navire Pandora, des sociétés Pandora shipping company et Kratigos shipping company et de l'association The United Kingdom steamship insurance association, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 3 décembre 1992), qu'une cargaison de lin, de soja et de tournesol, destinée à plusieurs acheteurs français, a été chargée, dans un port argentin, sur le navire Pandora, armé par les sociétés Pandora shipping et Kratigos shipping (les transporteurs maritimes) ;
que des connaissements nets de toute réserve ont été émis ;
que la cargaison a été déchargée, pour partie, dans le port de Saint-Nazaire et, pour l'autre partie, dans celui de Rouen ;
qu'à la suite de cette dernière opération, effectuée les 6 et 7 septembre 1982, la société Commerciale de manutention et de transports (CMT), indiquant agir en qualité de "réclamateur" de la totalité de ces marchandises, a émis auprès des consignataires du navire des réserves concernant d'importants manquements ;
que, par lettre du 28 septembre 1982, la Société générale de surveillance (GS), se prévalant d'une subrogation de la société CMT, a réclamé vainement aux transporteurs maritimes le paiement d'une somme correspondant à la valeur des manquants, puis les a assignés aux mêmes fins ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société GS reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil, la charge de la preuve incombe au demandeur ;
que le débiteur d'une obligation ne peut se créer un titre à lui-même ;
que, pour retenir la qualité de "mandataire" de la société CMT, la cour d'appel s'est fondée sur la seule lettre du 21 septembre 1982 émanant de la société CMT ;
qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
alors, d'autre part, qu'en déduisant de la qualité de détention des marchandises et de dernier endossataire, reconnu à la société CMT, celle de mandataire, sans motiver plus avant sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, enfin, que, selon les dispositions de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond doivent trancher le litige qui leur est soumis en recherchant la règle de droit applicable et en qualifiant les faits ;
qu'en l'espèce, pour refuser de constater son défaut de qualité à agir, la cour d'appel a considéré l'acte du 21 septembre 1982 émis par la société CMT comme emportant cession de créance tout en envisageant, qu'il puisse manifester une subrogation conventionnelle ;
qu'en s'abstenant de prendre parti sur la qualification exacte de l'acte litigieux, la cour d'appel a méconnu l'article susvisé ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant énoncé, tant par motifs propres qu'adoptés, que la société CMT était détentrice et dernier endossataire des connaissements, et, en outre que la lettre du 21 septembre 1982 par laquelle elle a fait connaître aux transporteurs maritimes qu'elle était substituée dans les droits de la société GS, l'arrêt retient cette lettre comme probante après en avoir apprécié la valeur au vu des éléments dont il a constaté qu'ils en confirmaient le contenu ;
qu'ainsi, estimant que la même société, "réclamateur" pour le compte des "Etablissements Michel X...", avait justifié du paiement des manquants, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a suffisamment motivé son appréciation quant à la qualité de mandataire qu'avait la société CMT ;
Attendu, en second lieu, que, pour décider que le moyen tiré du défaut de qualité pour agir de la société GS devait être écartée, la cour d'appel, après avoir estimé que l'acte cité dans la lettre du 21 septembre susvisée s'analysait comme une cession de créance, retient que, l'acte ne devrait-il être considéré comme emportant cession de créance, il y aurait lieu de constater qu'il emporterait subrogation conventionnelle, la teneur de la lettre ne laissant aucun doute sur la volonté de la société CMT de subroger expressément la société GS dans les droits des mandants, les conditions de l'article 1250 du Code civil étant remplies ;
qu'en se déterminant ainsi, dès lors que l'une ou l'autre des qualifications envisagées conduisait à la solution qu'elle a adoptée, la cour d'appel a satisfait à l'obligation faite au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et en qualifiant exactement les faits et actes litigieux ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société GS fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle indiquait, dans la lettre du 28 septembre 1992, que "par leur importance, ces manquants ne peuvent se justifier que par des erreurs de pesage à l'embarquement ou la non mise à bord du tonnage correspondant" ;
que, dès lors, en déclarant qu'elle n'avait qu'évoqué "l'hypothèse d'erreurs de pesage à l'embarquement ou de non mise à bord du tonnage correspondant", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre susvisée, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, que les mentions du connaissement valent présomption simple, même en l'absence de réserve du transporteur, celui-ci pouvant, par application de l'article 27 de la loi du 18 juin 1966, se prévaloir, à l'égard du chargeur, comme du tiers porteur, des défauts ou manquants de la marchandise ;
qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
et alors, enfin, qu'ayant déclaré qu'elle avait la qualité de cessionnaire, subrogée dans les droits de la société CMT, la cour d'appel ne pouvait la qualifier de "tiers de bonne foi" pour refuser d'admettre la preuve d'une omission de chargeur ;
qu'en se déterminant comme elle l'a fait, elle a violé les articles 1250, 1251 et 1252 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans dénaturer les termes de la lettre du 25 septembre 1992, que la cour d'appel a estimé que l'imputation des manquants au chargeur ne se déduisait pas de la lettre, l'arrêt retenant que cette imputation n'avait été formulée par la société GS que pour "justifier l'entière responsabilité" des tiers porteurs maritimes quant aux quantités chargées, en écartant la prise en considération d'une "freinte de route normale" en l'absence de réserves à l'embarquement ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des pièces qui lui ont été soumises, a estimé que la preuve n'était pas établie d'avaries ou de manquants provenant d'une omission du chargeur, la lettre du 28 septembre 1992 susvisée n'apportant pas une telle preuve ;
que l'arrêt se trouve ainsi justifié, abstraction faite des motifs surabondants visés aux deux dernières branches du moyen ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par les demandeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les demandeurs, envers la Société générale de surveillance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique