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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/04470

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04470

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024 (n° /2024, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04470 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBJC Décision déférée à la Cour : ordonnance du 06 février 2024 - juge de la mise en état de PARIS- RG n° 22/10829 APPELANTE S.A.R.L. MC INVESTISSEMENT [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414 INTIMÉS Monsieur [L] [X] [Adresse 5] cep : 01443-000 [Localité 6] (BRESIL) Représenté à l'audience par Me Patrick BAUDOUIN de la SCP d'Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056 Madame [B] [J] [U] épouse [X] [Adresse 5] [Localité 6] (BRESIL) Représentée à l'audience par Me Patrick BAUDOUIN de la SCP d'Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre Mme Laura TARDY, conseillère Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Viviane Szlamovicz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON ARRÊT : - contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. et Mme [X] ont confié des travaux de rénovation de leur appartement sis [Adresse 1] à [Localité 4] à la société MC Investissement en vertu de plusieurs devis. Trois factures ont été réglées par chèques pour des montants correspondant aux premiers acomptes sur les devis, pour un total de 80 236,20 euros TTC. Des problèmes de structure au sein de l'appartement ont été signalés, nécessitant une intervention du syndicat des copropriétaires s'agissant de parties communes. Les travaux ont également été interrompus en raison de la mesure générale de confinement en date du 16 mars 2020. Le 15 mai 2020 les travaux ont repris. Le 6 juillet 2020, une facture de situation de chantier a été adressée à M. et Mme [X] laissant apparaître un montant de travaux réalisés et dus de 47 488,65 euros TTC correspondant à 74% du montant du marché. Le 9 juillet 2020, il a été procédé à un constat d'huissier sur l'état d'avancement du chantier. Courant juillet 2020, M. et Mme [X] ont mis fin par courrier à leur contrat avec la société MC Investissement et ont sollicité la restitution d'un trop-perçu. Le 3 août 2020, la société MC Investissement à répondu à ce courrier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le 5 septembre 2022, la société MC Investissement a assigné M. et Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde dû au titre de la situation de chantier datée du 3 juillet 2020 et du solde du marché, ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts. Le 11 avril 2023, par conclusions d'incident notifiées par voie électronique, M. et Mme [X] soulèvent l'irrecevabilité des demandes de la société MC Investissement en ce qu'elles sont prescrites. Par ordonnance du 6 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : Déclarons irrecevables les demandes dirigées par la société MC Investissement à l'encontre de M. et Mme [X] en raison de leur prescription ; Constatons que cette prescription met fin à l'instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre Ia société MC Investissement d'une part M. et Mme [X] d'autre part ; Condamnons la société MC Investissement aux dépens de l'instance ; Accordons le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ; Disons n'y avoir lieu à indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 27 février 2024, la société MC Investissement a interjeté appel de l'ordonnance, intimant devant la cour M. et Mme [X]. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, la société MC Investissement demande à la cour de : Déclarer recevable et bien fondée la société MC Investissement en toutes ses demandes, fins et conclusions ; Infirmer l'ordonnance déférée du juge de la mise en état de la 6ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris et renvoyer les parties devant ce même tribunal judiciaire de Paris pour qu'il soit statué au fond sur les demandes de la société MC Investissement ; Débouter purement et simplement M. et Mme [X] de leur fin de non-recevoir ; Condamner M. et Mme [X] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens du présent incident qui seront recouvrés par Me Roussel-Sthal, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, M. et Mme [X] demandent à la cour de : Confirmer l'ordonnance du 6 février 2024 en ce qu'elle a jugé irrecevables comme prescrites les demandes formulées par la société MC Investissement à l'encontre de M. et Mme [X] ; Condamner la société MC Investissement à verser à M. et Mme [X] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 septembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. MOTIVATION Moyens des parties La société MC investissement expose que si les époux [X] l'ont " à nouveau " informé de leur désir de mettre fin au contrat le 24 juillet 2020, cette résiliation du marché n'a pu opérer dès lors que les parties ont continué à échanger et que leur commune intention de poursuivre le contrat est démontrée par des échanges de textos et une commande validée en août 2020 par les époux [X] auprès de la société MC investissement. Elle soutient que la facture établie le 3 juillet 2020 n'était qu'une situation de chantier et ne pouvait faire courir le délai de prescription de l'article L. 218-2 du code de la consommation. Elle fait valoir que le fait que les époux [X] lui ont adressé le 31 juillet 2020 un décompte de l'avancement des travaux prouve que la facture du solde du chantier n'était pas définitive. Elle estime que ce n'est qu'à l'issue du délai de mise en demeure, soit au plus tôt au début du mois de septembre 2020, suite au courrier du 3 août 2020 et à la date d'émission de la facture de fin de chantier du 20 octobre 2020 que le délai de prescription a commencé à courir. Elle ajoute que la prescription a été interrompue par une mesure de saisie conservatoire du 8 juillet 2022. M. et Mme [X] soutiennent que l'état d'achèvement des travaux a été fixé le 3 juillet 2020 lors de l'établissement de la facture et que cela correspond également à la date d'exigibilité de la facture, ce qui constitue le point de départ de la prescription et qu'en tout état de cause, la prescription a commencé à courir à compter du 7 juillet 2020 date à laquelle ils ont résilié le marché. Ils estiment que le solde du marché est devenu exigible à la date de cette résiliation, que la société MC investissement ne pouvait ignorer et que les messages électroniques dont elle se prévaut pour alléguer la poursuite ultérieure du contrat sont des messages qui ne leur étaient pas adressés mais à d'autres membres du groupe de discussion. Ils exposent que les problèmes de santé de M. [Z], salarié de la société MC Investissement, n'ont aucune incidence sur le cours de la prescription. Quant à la requête aux fins de saisie conservatoire datée du 8 juillet 2022, ils soutiennent qu'elle n'a eu aucun effet interruptif dès lors qu'elle a été rejetée. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 218-2 du code la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrivent par deux ans. Selon l'article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil dont l'application est admise pour déterminer le point de départ du délai de l'article L. 218-2 du code de la consommation, il y a donc lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, laquelle est caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (3e Civ., 1 mars 2023, pourvoi n° 21-23.176). Au cas d'espèce, la cour estime que le juge de la mise en état, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits en relevant que la facture émise le 3 juillet 2020 était exigible immédiatement ainsi qu'il résulte des termes figurant sur la facture et de la réclamation du paiement de cette facture par la société MC Investissement par mail du 6 juillet 2020 et correspondait, selon la société MC Investissement, à l'exécution des prestations qu'elle estimait avoir réalisées. La somme de 47 488,65 euros figurant sur la facture du 3 juillet 2020 était donc exigible à compter du 6 juillet 2020, date de réception de la facture par courriel. Quant à la demande formée au titre du solde du chantier, le juge de la mise en état a justement analysé les messages électroniques produits aux débats comme ne permettant pas d'établir la preuve de la poursuite de relations contractuelles entre les époux [X] et la société MC Investissement au-delà du 9 juillet 2020, date à laquelle les parties ont procédé ensemble à un constat d'huissier pour établir l'état d'avancement des travaux. Il convient d'ajouter qu'il résulte sans ambiguïté possible des termes des courriers du 24 juillet 2020 des époux [X] et du 3 août 2020 de la société MC Investissement que les parties n'avaient aucune intention de poursuivre les relations contractuelles suite aux constats réalisés le 9 juillet 2020 par les huissiers de chacune des parties, les époux [X] évoquant l'éventualité d'une action judiciaire s'ils n'obtenaient pas le remboursement de la somme qu'ils estimaient leur être due et la société MC Investissement prenant note du souhait des époux [X] de rompre le contrat, indiquant qu'elle allait faire les comptes définitifs et estimant que les sommes versées ne couvraient pas les travaux effectués. Par conséquent c'est à juste titre que le juge de la mise en état a estimé que le délai de prescription biennale avait couru à compter du 9 juillet 2020 concernant la demande au titre du solde du chantier. Enfin en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le juge de la mise en état, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en relevant que la requête aux fins de saisie conservatoire du 8 juillet 2020 n'avait pu interrompre le délai de prescription en application de l'article 2244 du code civil, dès lors qu'aucune mesure conservatoire n'avait été prise, eu égard au rejet de ladite requête par le juge de l'exécution. L'ordonnance sera donc entièrement confirmée. Sur les frais du procès Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, la société MC Investissement, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à M. et Mme [X] la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne aux dépens d'appel la société MC Investissement ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MC Investissement et la condamne à payer à M. et Mme [X] la somme de 5 000 euros. La greffière, La conseillère pour la présidente de chambre empêchée,

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