Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 9]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/02292 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XILY
Minute : 24/00406
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 21 Mars 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Clothilde REYNAERT, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [P] [M]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 14]-PAKISTAN
[Adresse 5]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Thikim NGUYEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 89
Et
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 16]-PAKISTAN
[Adresse 2]
[Localité 10]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [M], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 14], [Localité 12] (Pakistan) et Monsieur [E] [J], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 16] (Pakistan) se sont mariés le [Date mariage 7] 2004 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 16] (Pakistan). Leur acte de mariage ne fait pas mention d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [B], née le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 13] (Emirats Arabes Unis)
- [T], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 13] (Emirats Arabes Unis).
Dans l'instance en divorce (sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil) introduite par l'épouse, par assignation délivrée le 17 février 2023, le juge aux affaires familiales a, lors de l’audience sur mesures provisoires en date du 6 juillet 2023, constaté l’absence de toute demande au titre des mesures provisoires et renvoyé l’affaire à la mise en état du 16 novembre 2023.
Dans le dernier état de ses conclusions, signifiée à Monsieur [E] [J] le 2 janvier 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [P] [M] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil et, en outre, de :
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [P] [M] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce en 2016 ;
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- réserver les droits du père ;
- fixer à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, le montant dû par Monsieur [E] [J] à Madame [P] [M] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assigné le 17 février 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [E] [J] n'a pas constitué avocat : le présent jugement sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024. La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE Madame [P] [M] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Madame [P] [M],
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 14], [Localité 12] (Pakistan)
et Monsieur [E] [J],
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 16] (Pakistan)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2004 à [Localité 16] (Pakistan). ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 31 décembre 2016 ;
RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
RÉSERVE les droits d’accueil du père ;
FIXE à 150 € par mois et par enfant, soit 300 euros au total, le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [E] [J] à Madame [P] [M] ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [E] [J] au paiement de ladite pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
(Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
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(Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
dans laquelle l'indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site internet www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE l’épouse aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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