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Cour de cassation, 16 avril 1991. 88-44.704

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.704

Date de décision :

16 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société européenne intérim (SEI), société anonyme, dont le siège est ... (9e), en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris (3e chambre, section activités diverses), au profit de M. Ali X..., demeurant ... (Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Société européenne intérim, entreprise de travail temporaire, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 22 juin 1987) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des salaires et des congés payés alors, selon le pourvoi, que la seule "feuille d'heures" valable est celle visée par l'entreprise utilisatrice, que le bulletin de paye délivré au salarié a été établi conformément aux heures effectuées, que si M. X... avait travaillé à temps complet, il n'aurait accompli, compte tenu des horaires de l'entreprise utilisatrice, que 55 heures au maximum et qu'il ne lui restait dû que 35 heures et non 44 heures ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes devant lequel la société n'a pas comparu, n'a pas eu à connaître de ce moyen qui est donc nouveau ; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Société européenne intérim, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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