Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01961 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XE3S
Jugement du 28 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 AOUT 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/01961 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XE3S
N° de MINUTE : 24/01643
DEMANDEUR
Madame [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile AUBRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1731
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Mai 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Cécile AUBRY
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01961 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XE3S
Jugement du 28 AOUT 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 11 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”) a notifié à Madame [D] [F] son refus de prendre en charge la maladie déclarée le 2 juin 2021 au motif qu’elle ne figure dans aucun des tableaux des maladies professionnelles et que le médecin de l’Assurance Maladie considère que son taux d’incapacité est inférieur à 25%, ce qui ne permet pas de transmettre sa demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par courriers du 18 février 2022 et du 24 février 2022, Madame [F] a saisi la commission de recours amiable (CRA) et la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contestation de cette décision.
Par décision du 6 octobre 2022, la CMRA a décidé de maintenir le taux d’incapacité permanente inférieur à 25%.
Par requête reçue le 21 décembre 2022, Madame [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CMRA.
Par jugement avant dire droit du 11 janvier 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Z] avec pour mission, en se plaçant à la date de la déclaration de la maladie, soit le 2 juin 2021, notamment de :
examiner Madame [D] [F] ;décrire la maladie dont Madame [D] [F] souffre ;dire si cette maladie figure ou pas dans l’un des tableaux des maladies professionnelles;fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [D] [F] en lien avec la maladie déclarée ;faire toutes observations utiles et nécessaires à la résolution du litige.
Le docteur [Z] a rendu son rapport d’expertise le 27 février 2024, notifié aux parties par lettre du 26 avril 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 30 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions en demande n°2 déposées et oralement développées à l’audience, Madame [F], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- constater que la pathologie de l’épaule droite remplit les conditions du tableau n°57A des maladies professionnelles et qu’elle est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle,
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM aux dépens et ordonner l’exécution provisoire.
Par courrier électronique du 24 mai 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et l’entérinement du rapport d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 24 mai 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et adressé ses observations à la partie adverse en copie.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’entérinement du rapport d’expertise
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, “(...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (...).”
Ce pourcentage est fixé à 25 % par l’article R.461-8 du code de la sécurité sociale.
Le tableau N°57A des maladies professionnelles, “affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail” de l’épaule, prévoit :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Il est constant que la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun d'entre eux, et que l'organisme social doit instruire la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle sans être tenu par les désignations portées à la déclaration.
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise rendu le 27 février 2024, le docteur [Z] conclut que :
“3. Madame [D] [F] souffre de scapulalgies droites aux efforts, au lever de charge, la lecture attentive de l’IRM de l’épaule droite du 19/10/2021 objective une tendinopathie chronique du susépineux, une arthropathie acromioclaviculaire affection dégénérative, et une tendinite calcifiante de l’infra épineux au niveau de l’insertion soit au niveau de l’enthèse, ce qui n’exclut pas du tableau des MP 57. La pathologie observée au niveau de l’épaule droite figure dans le tableau numéro 57 A.
4. Concernant le taux d’incapacité pour l’épaule droite, il est fixé conformément au barème inférieur à 25% pour l’épaule droite”.
Madame [D] [F] sollicite la reconnaissance de la pathologie de l’épaule droite figurant dans le tableau 57A des maladies professionnelles, celle-ci étant en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
Il convient de relever que la CPAM sollicite l’entérinement du rapport d’expertise.
Dès lors, les conclusions du docteur [Z] étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, il convient d’entériner le rapport d’expertise et de reconnaître que la pathologie déclarée le 2 juin 2021 par Madame [D] [F] correspond à l’une des affections périarticulaires désignées au tableau n°57 des maladies professionnelles, à savoir une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante.
Par ailleurs, compte tenu du refus de prise en charge initial au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 25%, la Caisse n’a pas instruit le dossier et n’a donc pas vérifié que Madame [F] remplissait les conditions prévues au tableau n°57.
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Jugement du 28 AOUT 2024
En conséquence, il y a lieu de renvoyer Madame [F] à faire valoir ses droits devant la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis pour l’examen des conditions administratives, et d’enjoindre à celle-ci d’instruire son dossier.
Sur les mesures accessoires
La CPAM de Seine-Saint-Denis, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprennent les frais d’expertise dont il est rappelé qu’ils seront pris en charge par l’organisme payeur, la Caisse nationale d’assurance maladie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer. A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [D] [F] a demandé de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement précité.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] [F] les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Dans ces conditions, la CPAM, partie succombante, sera condamnée à verser à Madame [D] [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article susvisé.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que Madame [D] [F] est atteinte d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule droite, pathologie figurant au tableau n°57 A des maladies professionnelles, déclarée par certificat médical initial du 21 mai 2021;
Renvoie Madame [D] [F] à faire valoir ses droits devant la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Enjoint à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis d’instruire son dossier et de procéder à l’examen des conditions administratives du tableau n°57;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à verser à Madame [D] [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Sandra MITTERRAND
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