Cour de cassation, 25 mai 1994. 93-84.612
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.612
Date de décision :
25 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 14 mai 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire produits ;
Sur la recevabilité du mémoire complémentaire :
Attendu que ce mémoire, proposant un moyen additionnel de cassation, a été produit postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis ;
Qu'il est irrecevable par application de l'article 590 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 158, 485, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Cunin à payer à Mme Y... la somme de 496 081 francs en réparation de son préjudice économique ;
"aux motifs que "bien qu'au terme de son rapport, l'expert ait conclu que malgré son incapacité permanente Mme Y... était au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre l'activité qu'elle exerçait avant l'accident, la victime fait valoir qu'étant donné la nature des séquelles localisées dans le membre inférieur droit, et son métier de coiffeuse qui impose la station debout, les difficultés qu'elle éprouve à l'exercer ont entraîné une baisse de son chiffre d'affaires et un préjudice économique, dont elle demande réparation en sus de celui consécutif à l'incapacité temporaire ;
""... que c'est précisément pour vérifier l'existence de ce préjudice et éventuellement son importance que l'expertise confiée à M. A..., expert près la cour d'appel, a été ordonnée par le tribunal ;
""... que l'expert avait sur cette question pour mission "de rechercher si postérieurement à l'incapacité de travail temporaire, Mme Z... a subi un préjudice économique du fait des séquelles de l'accident et de le chiffrer" ;
""... que, pour débouter en l'état selon ses motifs mais en la déclarant purement et simplement mal fondée en ses demandes dans son dispositif, la partie civile de ses réclamations de ce chef, le tribunal a considéré (dans son jugement du 25 septembre 1992) que Mme Y... "ne rapporte pas la preuve que le préjudice économique allégué soit l'unique conséquence de l'accident litigieux" ;
""... que s'il est de principe que c'est à la partie qui allègue ce préjudice d'en établir la réalité, il convient de souligner qu'en l'espèce, c'est à l'expert lui-même que dans son jugement du 11 janvier 1989, le tribunal avait donné mission de rechercher si l'intéressée avait subi un préjudice économique ;
""... que le premier juge, qui avait ainsi entendu charger l'expert de vérifier les allégations de la partie civile, ne pouvait faire à cette dernière le reproche de n'en avoir point rapporté la preuve" (arrêt attaqué p. 5 dernier , p. 6 1, 2 et dernier et p. 7 1, 2 et 3) ;
"alors qu'aux termes de l'article 158 du Code de procédure pénale, la mission des experts ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique ; qu'ainsi, sans être au demeurant liés par les conclusions du rapport d'expertise, les juges du fond devaient s'expliquer sur la question d'ordre juridique qu'était l'existence d'un lien direct avec l'accident de la baisse du chiffre d'affaires de Mme Y... ; que faute de l'avoir fait alors qu'au surplus ce lien était contesté par Cunin dans ses conclusions, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reprises par le demandeur, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer, qu'abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, reproduits au moyen, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier, dans la limite des conclusions des parties, l'existence et l'étendue du préjudice économique découlant de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen, fondé de surcroît sur l'article 158 du Code de procédure pénale inapplicable à l'expertise ordonnée sur les seuls intérêts civils en vertu de l'article 10 du même Code, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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