Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[X]
Pourvoi n°
: T 22-20.988
Demandeur(s)
: M. [V]
Avocat(s)
: la SARL Ortscheidt
Défendeur(s)
: la société George V régions et autres
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret,
la SCP Delamarre et Jehannin,
la SCP Piwnica et Molinié
Ordonnance
: 50630
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [O] [V], domicilié [Adresse 6]), a formé un pourvoi le 2 septembre 2022 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société George V régions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Nexity IR programmes Atlantique, venant aux droits de la société Carquefou La Mainguais, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société [G] [M] et [H] [E], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5],
[Localité 7],
5°/ à la société [W] [N], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [W] [N], ès qualités de liquidateur de la société Saint Denac immobilier.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 8], le 22 juin 2023
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment