Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1220 F-D
Pourvoi n° A 18-20.220
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
1°/ La caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants, dont le siège est [...] , venant aux droits de la caisse du Régime social des indépendants de La Réunion,
2°/ la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, dont le siège est [...] , venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de La Réunion,
ont formé le pourvoi n° A 18-20.220 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. M... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants et de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2018), M. B... (le cotisant), affilié depuis le 1er avril 2006 à la caisse du régime social des indépendants de La Réunion, aux droits de laquelle viennent successivement la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants, puis la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse), a sollicité le bénéfice de l'abattement prévu par l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale au profit des travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer.
2. Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins notamment de remboursement d'un indu de cotisations sociales.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le même moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l'arrêt de faire droit aux demandes du cotisant relatives à l'abattement dérogatoire prévu à l'article L.756-4 du code de la sécurité sociale, alors « que le juge doit donner à sa décision une motivation suffisante et répondre aux moyens des conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige ; qu'en l'espèce, la caisse du Rsi Réunion avait clairement fait valoir que selon l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées, de sorte que cette demande est prescrite pour toutes les cotisations acquittées avant 2009, la demande de remboursement ayant été formée en 2011 ; qu'en confirmant la condamnation de la caisse Rsi Réunion à rembourser à M. B... partie des cotisations payées entre 2006 et 2013, la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre à ce moyen péremptoire qui lui était soumis, a violé derechef l'article 455 du code de procédure civile »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6. Pour condamner la caisse à rembourser au cotisant une certaine somme au titre d'un indu de cotisations sociales versées depuis l'année 2006, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces versées aux débats que le cotisant exerce ses fonctions de courtage d'assurances et de mutuelles à la Réunion et que la caisse ne démontre pas qu'il aurait une activité distincte en métropole. Il ajoute qu'il produit le décompte du montant des cotisations payées et de celles dues entre 2006 et 2013, la caisse ne contestant pas ces chiffres qui font apparaître un différentiel de 81 926 euros.
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caisse, qui soutenait qu'en application de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande était prescrite pour toutes les cotisations acquittées avant 2009, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
8. La caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au cotisant la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que les juges ont l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant encore, pour caractériser un abus du droit d'agir en justice, que la caisse du Rsi Réunion aurait admis que M. B... pouvait bénéficier des dispositions dérogatoires de l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale à compter de 2011 sans en tirer les conséquences financières qui s'imposaient, tandis que dans ses dernières conclusions, la caisse demandait clairement aux juges d'appel de dire et juger que M. B... ne peut bénéficier de l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le principe susvisé ».
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
9. Pour condamner la caisse à indemniser le cotisant au titre de la résistance abusive, l'arrêt retient que tout en soutenant que le cotisant n'exerçait pas à la Réunion, elle a admis qu'il pouvait bénéficier des dispositions dérogatoires de l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale à compter de 2011 sans pour autant en tirer les conséquences financières qui s'imposaient.
10. En statuant ainsi, alors que la caisse soutenait dans ses conclusions d'appel que le cotisant ne pouvait prétendre au bénéfice de l'abattement prévu par les dispositions de l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions des parties, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à rembourser à M. B... la somme de 81 926 euros et en ce qu'il condamne la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à payer à M. B... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants et de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que M. B... remplit les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article L 756-4 du code de la sécurité sociale, condamné la caisse du Rsi Réunion à payer à M. B... la somme de 81.926 €, dit que, pour l'année 2014, le montant des cotisations devra être calculé en tenant compte des dispositions dérogatoires de l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale et que le montant de la provision prélevée devra être modifié à due concurrence,
AUX MOTIFS QUE
Sur la demande principale
En application de l'article L 756-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements d'outre- mer sont calculées sur une assiette inférieure au droit commun ;
Que M B... vit à la Réunion depuis 2006 ; qu'il est affilié au RSI de la Réunion depuis le 1er avril 2006 ;
Qu'il résulte des pièces versées aux débats (contrat de bail commercial, immatriculation au registre du commerce et des sociétés, factures d'électricité et de téléphone, contrats de travail, déclaration de revenus) qu'il exerce, ses fonctions de courtage d'assurances et de mutuelles à la Réunion ;
Que le RSI ne démontre pas qu'il aurait une activité distincte en métropole étant rappelé que l'intimé règle bien ses cotisations au RSI de la Réunion depuis.2006 et que ce dernier serait incompétent à les percevoir si M. B... exerçait en métropole ;
Que c'est donc à bon droit que ce dernier demande à bénéficier de l'abattement applicable dans les départements d'outre-mer ;
Qu'il produit le décompte du montant des cotisations payées et de celles dues entre 2006 et 2013 ; que le RSI ne conteste pas ces chiffres qui font apparaître un différentiel de 81 926 €,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE
Monsieur B... expose qu'il s'est installé à la Réunion alors qu'il résidait en métropole et qu'il est ainsi affilié à la Réunion depuis le 1er avril 2006 ; qu'à ce titre, il aurait dû bénéficier du régime dérogatoire prévu par l'article L 756-4 du code de la sécurité sociale ;
Que le RSI soutient que monsieur B... aurait fondé un nouvel établissement indépendant à la Réunion en novembre 2005, mais affirme que son centre de paiement du RSI se trouvait à Lille « étant donné qu'il est depuis le 19 mars 2003 gérant de la SARL [...] ([...] ) puisqu'il exerce son activité depuis 1998 » ;
Que le RSI mentionne que « monsieur B... exerce son activité secondaire à la Réunion depuis le 13 octobre 2011 (et qu'il) peut bénéficier des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 décembre 2000 sur la part de ses revenus qui est tirée de son activité réunionnaise, puisque son activité secondaire à la Réunion existe depuis le 13 octobre 2011 » ;
Que de manière inattendue le RSI demande au tribunal de dire que « au vu de ces éléments monsieur B... ne remplit pas les conditions définies par l'article 3 de la loi du 13 décembre 2000 » ;
Que selon les dispositions de l'article L 756-4 du code de la sécurité sociale issues de la loi du 13 décembre 2000, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer sont calculées sur une assiette inférieure à l'assiette de droit commun ;
Que le RSI reconnaît que monsieur B... est affilié à la caisse du RSI de la Réunion depuis 2006 ;
Que cette réalité est confirmée par la signature d'un bail commercial, par l'immatriculation d'un établissement secondaire de la société [...] au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis le 6 janvier 2006 et par la production de nombreuses factures ; qu'en outre, les appels de cotisations proviennent de la caisse RSI de la Réunion depuis 2006 ;
Qu'il est suffisamment établi que monsieur B... exerce son activité dans le département de la Réunion ;
Que la caisse RSI ne produit aucun élément démontrant qu'il en serait autrement, et à supposer même qu'il n'en aurait pas été ainsi, elle aurait été incompétente pour percevoir les cotisations ;
Que dès lors il convient de constater que monsieur B... doit bénéficier des dispositions de l'article L 756-4 du code de la sécurité sociale ;
Que monsieur B... produit le décompte des cotisations payées et le montant des cotisations dues entre 2006 et 2013 ;
Que le RSI ne conteste pas ces chiffres qui font apparaître un différentiel total de 81.926 euros ;
Que pour l'année 2014, le montant des cotisations devra être calculé en tenant compte des dispositions dérogatoires et le montant de la provision prélevée devra être modifié à due concurrence,
1° ALORS QUE, selon l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale, pour pouvoir bénéficier de l'abattement qu'il prévoit, l'assuré doit exercer son activité dans les départements d'outre-mer ; qu'en retenant que le Rsi ne démontre pas que M. B... aurait une activité en métropole distincte de celle qu'il exerce à la Réunion, sans rechercher comme elle y était tenue si aux termes de ses conclusions la caisse Rsi Réunion n'établissait pas que cet assuré n'avait créé qu'un établissement secondaire à la Réunion, restant par ailleurs gérant majoritaire de deux sociétés domiciliées et exerçant à Roubaix, ce dont il résultait qu'il exerçait des activités en métropole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité,
2° ALORS QU'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation ou qui s'en prétend libéré d'en rapporter la preuve ; qu'en reprochant à la caisse du Rsi Réunion de ne pas démontrer que M. B... aurait une activité en métropole distincte de celle qu'il exerce à la Réunion, tandis qu'il incombait à cet assuré, qui réclamait le remboursement de cotisations prétendument indues, de rapporter lui-même la preuve de ce caractère indu au regard des dispositions de l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale, et notamment de son absence d'activité en métropole au sens de ce texte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 dudit code depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016,
3° ALORS QUE selon l'article R. 611-61 du code de la sécurité sociale, les personnes relevant du régime social des indépendants sont affiliées par la caisse de base dans la circonscription de laquelle est située leur résidence principale ; que par ailleurs, il résulte des articles R. 115-5 et R. 133-26 alinéas 1 et 2 du même code que les travailleurs indépendants doivent souscrire une déclaration unique et acquitter leurs cotisations auprès de la caisse de base à laquelle ils sont affiliés ; qu'en ajoutant, pour prétendre en déduire que M. B... n'exercerait pas d'activité en métropole, que cet assuré règle bien ses cotisations au Rsi Réunion et que ce dernier organisme serait incompétent à les percevoir si M. B... exerçait ses activités en métropole, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés,
4° ALORS QU'en tout état de cause, l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale dispose que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; qu'en confirmant la condamnation de la caisse du Rsi Réunion à rembourser à M. B... partie des cotisations payées entre 2006 et 2013, tout en constatant que M. B... avait formé sa demande de remboursement par courrier du 18 juillet 2011, ce qui impliquait nécessairement que cette demande était prescrite pour toutes les cotisations acquittées avant 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a donc violé par fausse application,
5° ALORS QUE le juge doit donner à sa décision une motivation suffisante et répondre aux moyens des conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige ; qu'en l'espèce, la caisse du Rsi Réunion avait clairement fait valoir que selon l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées, de sorte que cette demande est prescrite pour toutes les cotisations acquittées avant 2009, la demande de remboursement ayant été formée en 2011 ; qu'en confirmant la condamnation de la caisse Rsi Réunion à rembourser à M. B... partie des cotisations payées entre 2006 et 2013, la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre à ce moyen péremptoire qui lui était soumis, a violé derechef l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la caisse du Rsi Réunion à payer à M. B... la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
Sur les dommages et Intérêts pour résistance abusive
Malgré les courriers de l'Intimé en date des 18 juillet 2011 et 26 octobre 2012, le RSI n'a pas réuni la Commission de Recours Amiable pour examiner le différend avec son affilié ; que tout en soutenant que l'intimé n'exerçait pas à la Réunion, elle a admis qu'il pouvait bénéficier des dispositions dérogatoires de l'article L 756-4 du code de la sécurité sociale à compter de 2011 sans pour autant en tirer les conséquences financières qui s'imposaient ;
Que cette attitude a nécessairement causé un préjudice distinct à M B... que le premier juge a justement évalué à la somme de 3000 € ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE Le RSI n'a pas réuni la commission de recours amiable pour examiner le différend avec son affilié ;
Que depuis ses premières conclusions du 22 mai 2013 le RSI persiste à soutenir que monsieur B... n'exerce pas son activité à la Réunion, ou que son activité à la Réunion aurait démarré le 13 octobre 2011, sans en tirer aucune conséquence du fait qu'il pourrait aujourd'hui bénéficier des dispositions dérogatoires ; qu'ainsi dans ses dernières conclusions, le RSI note que son affilié peut bénéficier des dispositions sur une partie de ses revenus, mais quelques lignes au-dessous qu'il n'en remplit pas les conditions ;
Que le RSI maintient cette ambiguïté et s'abstient de tout raisonnement cohérent relatif aux conséquences de l'activité de monsieur B... à la Réunion ;
Que ces éléments montrent que le RSI a ainsi artificiellement allongé le débat ;
Que son attitude est constitutive d'une faute, laquelle a causé un préjudice à monsieur B... qui a été prélevé de sommes indues ;
Que ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêt ;
1° ALORS QUE l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; que selon l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en reprochant à la caisse du Rsi Réunion de ne pas avoir réuni la commission de recours amiable pour examiner le différend avec son affilié, sans caractériser la faute qu'aurait commise cet organisme en usant d'une faculté prévue par la loi, ni le préjudice qui en résulterait pour M. B... qui avait pu saisir régulièrement le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil,
2° ALORS QUE les juges ont l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant encore, pour caractériser un abus du droit d'agir en justice, que la caisse du Rsi Réunion aurait admis que M. B... pouvait bénéficier des dispositions dérogatoires de l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale à compter de 2011 sans en tirer les conséquences financières qui s'imposaient, tandis que dans ses dernières conclusions, la caisse demandait clairement aux juges d'appel de dire et juger que M. B... ne peut bénéficier de l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le principe susvisé.