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Cour de cassation, 12 juin 1990. 88-10.767

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.767

Date de décision :

12 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel Y..., avocat, demeurant à Tulle (Corrèze), rue Souham, en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1987 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de la société Soudure autogène française, société anonyme dont le siège social est à Paris (7e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêts ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Soudure autogène française, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par lettre recommandée du 24 décembre 1979, l'avocat de la société Soudure autogène française (la société) a demandé à son confrère, M. Y..., du barreau de Tulle, de diligenter, de toute urgence, une procédure de saisie-arrêt entre les mains de la compagnie d'assurances AGF-Le Phénix, agence d'Ussel, pour obtenir le recouvrement d'une créance de 161 657,24 francs qu'elle possédait contre M. X... ; que le 3 janvier 1980, M. Y... a obtenu du président du tribunal de commerce l'autorisation d'opérer une saisie conservatoire ; que, le 9 janvier, il a fait citer M. X... devant le même tribunal et, le 11 du même mois, signifier à la compagnie d'assurances une opposition au paiement des sommes qu'elle pourrait devoir à M. X... ; que, le 25 février 1980, le tribunal de commerce a condamné M. X... à verser à la société la somme de 161 657 francs ; que, sur la demande de M. Y..., un huissier de justice a diligenté le 18 mars 1980 une saisie-arrêt entre les mains de la compagnie d'assurance, que la mise au rôle du tribunal de grande instance de l'assignation en validité de la saisie-arrêt n'est intervenue que le 15 avril 1980 et que l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois avant d'être radiée le 9 juillet 1981 ; que, par jugement du tribunal de commerce du 15 septembre 1980, le règlement judiciaire de M. X... a été prononcé ; que la société, n'ayant pu obtenir que le paiement d'une somme de 66 657,23 francs et reprochant diverses négligences et retards à M. Y..., l'a fait assigner en responsabilité professionnelle en demandant sa condamnation à lui payer la somme de 94 999,70 francs ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 9 novembre 1987) de l'avoir condamné au paiement de la somme précitée, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'absence de titre, la saisie-arrêt sur le fondement de l'article 558 du Code de procédure civile étant aléatoire puisque, même accordée, elle peut faire l'objet de rétractation de la part du président du tribunal de grande instance, il a fait pratiquer rapidement une saisie conservatoire, a obtenu un jugement de condamnation au fond et a engagé une procédure de saisie-arrêt, de sorte qu'il a agi dans les limites de son mandat et n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité quant au paiement partiel de la dette en raison de l'intervention du règlement judiciaire dont ni l'imminence ni la probabilité ne lui avait été indiquée ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a relevé d'office les moyens tirés, en premier lieu, de l'irrégularité de l'opposition intervenue et, en second lieu, de la nullité éventuelle de cette opposition ; alors, de troisième part, qu'aux termes de l'article 52 du Code de procédure civile si les biens meubles appartenant au débiteur se trouvent entre les mains d'un tiers, il sera procédé selon les formes prévues par les articles 557 et suivants sur les saisies-arrêts ou oppositions, de sorte qu'en déclarant irrégulière l'opposition au paiement de la somme réclamée formée entre les mains d'un tiers à la suite d'une autorisation de saisie conservatoire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 52 précité ; et alors, enfin, que l'avocat, qui a rapidement saisi le tribunal d'une instance en validation de saisie-arrêt, ne peut être déclaré responsable du renvoi de l'affaire par le juge de la mise en état au 15 novembre 1980, ledit juge fixant les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel énonce, par motifs adoptés, que M. Y... avait l'obligation, eu égard aux termes de la lettre du 24 décembre 1979 à lui adressée, de pratiquer rapidement une saisie-arrêt entre les mains de la compagnie d'assurances avant même d'avoir obtenu un titre de la part du tribunal de commerce et, par motifs propres, qu'il a failli, "sans motifs valables", à "la demande nette, précise et motivée" du conseil de la société ; qu'elle énonce également que si M. Y... a finalement fait pratiquer une saisie-arrêt le 18 mars 1980, il n'a pas fait preuve de diligence pour qu'intervienne rapidement une décision de validation, "malgré l'urgence et le péril en la demeure", un jugement ayant établi de manière certaine la créance de son client ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux critiqués par les deuxième et troisième branches qui sont surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel, qui a relevé, par motifs adoptés, qu'il appartenait à M. Y... de solliciter du juge de la mise en état, au besoin par conclusions, une fixation de l'affaire dans les meilleurs délais, a estimé que cet avocat n'avait pas fait preuve de diligence dans l'introduction et la poursuite de l'instance en validité de la saisie-arrêt pratiquée ; D'où il suit qu'en aucune de ses quatre branches, le moyen n'est fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné M. Y... à payer les intérêts au taux légal de la somme de 94 999,77 francs à compter du 29 octobre 1982, date de règlement d'une partie de la créance, et les intérêts de droit de la somme de 161 657 francs, représentant la créance, du 19 janvier 1980, date de l'assignation au fond, au 28 octobre 1982, alors, selon le moyen, qu'en matière contractuelle, comme en toute matière, les sommes ayant un caractère indemnitaire produisent intérêts à compter du jour où elles sont allouées judiciairement et que le juge ne peut décider que le point de départ de ces intérêts se situera à une date antérieure à sa décision qu'à condition de préciser et de justifier que ces intérêts ont un caractère compensatoire et sont accordés à titre de dommages-intérêts, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 1153 et 1153-1 du Code civil ; Mais attendu que M. Y... s'étant borné, dans ses conclusions d'appel, à contester le principe de sa responsabilité sans critiquer les points de départ des intérêts de droit alloués par le jugement, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Et sur le troisième moyen : Attendu, enfin, qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir condamné M. Y... au paiement de la somme de 94 999,27 aux motifs adoptés que le préjudice de la société s'élevant à ce montant n'est pas contesté par M. Y..., alors, selon le moyen, qu'il résulte de la lettre du 24 décembre 1979, versée aux débats, que le débiteur poursuivi avait déjà payé une somme de 15 000 francs à valoir sur sa dette, de sorte qu'en s'abstenant de toute explication sur ce point, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ; Mais attendu qu'il s'agit, en l'espèce, d'une circonstance de fait dont M. Y... ne s'est même pas prévalu dans ses conclusions ; que le moyen est est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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