Cour d'appel, 11 juin 2014. 13/00582
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00582
Date de décision :
11 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 11 JUIN 2014
R. G : 13/ 00582 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 04 Juillet 2013, enregistrée sous le no 13/ 00061
X...
C/
Etablissement AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Antoine X...né le 08 Septembre 1946 à CORTE (20250)
...
20090 AJACCIO
ayant pour avocat Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
Etablissement AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE
pris en la personne de son représentant légal
17 Boulevard du Roi Jérôme 20000 AJACCIO
assistée de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Marie-Paule CANIZARES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 avril 2014, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 juin 2014.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Antoine X...a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du Payeur Régional de la Collectivité Territoriale de Corse suivant procès-verbal du 26 mars 2013 pour recouvrer la somme de 6 961, 72 euros lui étant due par l'Agence du Tourisme de la Corse en vertu d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 4 septembre 2012 assorti de l'exécution provisoire et d'une ordonnance du premier président de cette cour déboutant l'Agence du Tourisme de la Corse de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Cette saisie-attribution a été dénoncée le 2 avril 2013 à l'Agence du Tourisme.
Cet organisme a contesté par acte du 19 avril 2013 la saisie-attribution pratiquée par M. X...devant le juge de l'exécution d'Ajaccio en invoquant l'immunité d'exécution dont elle bénéficie en sa qualité d'établissement public à caractère industriel et commercial.
Par jugement du 4 juillet 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio :
a déclaré nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution délivré au Payeur Régional de la Collectivité Territoriale de la Corse par M. Antoine X...,
en a ordonné la main levée,
a rejeté la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge du débiteur.
M. Antoine X...a relevé appel de cette décision par déclaration du 9 juillet 2013.
Il s'est désisté de son appel aux termes de conclusions remises le 3 mars 2014 en demandant à la cour de débouter l'Agence du Tourisme de la Corse de sa demande fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En ses dernières écritures remises le 14 mars 2014, l'Agence du Tourisme de la Corse demande qu'il soit donné acte à M. X...de son désistement d'instance.
Faisant valoir qu'elle avait procédé au règlement des sommes mises à sa charge les 14 décembre et 31 décembre 2014, dès la notification de l'ordonnance du premier président du 4 décembre 2012, que la chambre sociale de cette cour a, par arrêt du 25 septembre 2013, considérablement réduit les indemnités mises à sa charge au titre du licenciement de M. X...qui ne lui a toujours pas restitué les sommes qu'il lui doit et qui a introduit une procédure de saisie-attribution qui n'était pas nécessaire, l'Agence du Tourisme de la Corse demande à la cour de le condamner à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 mars 2014.
SUR CE :
Attendu qu'il convient de donner acte à M. X...de son désistement d'appel et de constater l'extinction de l'instance ;
Attendu que l'Agence du Tourisme a été contrainte d'exposer à l'occasion du présent appel des frais irrépétibles dont il est équitable de lui accorder compensation à hauteur d'une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Donne acte à M. Antoine X...de son désistement d'instance,
Constate l'extinction de l'instance,
Condamne M. Antoine X...à payer à l'Agence du Tourisme de la Corse la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux entiers dépens d'instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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