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Cour de cassation, 18 mai 1989. 87-13.234

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.234

Date de décision :

18 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité SUPER CENTRE ALBERT Z... ET CIE, dont le siège social est à Narbonne (Aude), ..., en cassation d'un arrêt rendu, le 5 mars 1987, par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre A), au profit de la société "A L'OCCITANIE", société anonyme dont le siège social est 3 place de l'Hôtel de Ville à Narbonne (Aude), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, MM. A..., Y... X..., Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Thierry, Averseng, Mabilat, Lemontey, conseillers, MM. Charruault, Savatier, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Super centre Albert Z... et Cie, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société "A L'Occitanie", les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que, par acte reçu le 13 mars 1980, la SARL Super centre Albert a donné à bail à la société "A L'Occitanie" un local commercial dépendant d'un centre commercial en cours d'édification, en vue de l'exploitation d'un commerce, étant précisé dans la convention que la création ordonnée et planifiée de ce centre commercial devait permettre de satisfaire les besoins d'une clientèle nombreuse ; que, faisant reproche à la bailleresse de lui avoir fallacieusement promis que le centre commercial litigieux comporterait des aménagements et des commerces assurant une fréquentation moyenne de 2 000 à 4 000 personnes, la société "A L'Occitanie" l'a assignée en dommages-intérêts pour inexécution de ses engagements en sollicitant de surcroît que soit suspendue l'obligation par elle de payer le solde du pas-de-porte et les loyers jusqu'à ce que soient connus les résultats d'une expertise ayant pour objet de préciser les bases d'évaluation du préjudice invoqué en conséquence des manquements de la SARL Super centre Albert ; Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mars 1987), statuant après expertise, a condamné la SARL Super centre Albert à payer à la société "A L'Occitanie", avec intérêts de droit, la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts tout en réduisant le droit d'entrée dû par cette dernière et le montant de son loyer pour la période comprise entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1985 ; Attendu que la SARL Super centre Albert fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué en décidant que le non-respect de ses engagements devait être sanctionné par une réduction du prix du loyer fixé et l'allocation de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que, d'une part, l'inexécution d'une obligation non susceptible d'être réparée en nature résout exclusivement en dommages-intérêts évalués en fonction de la perte subie et du gain manqué par le créancier, de sorte qu'en accordant, outre les dommages-intérêts, une réduction du prix de la prestation promise, l'arrêt attaqué a violé les articles 1142 et 1149 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la force obligatoire des contrats interdisant au juge d'en refaire l'économie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil en réduisant le montant du loyer librement accepté par le preneur dans le cadre d'une convention dont il sollicitait le maintien ; Mais attendu qu'en fixant, par une appréciation souveraine, l'ensemble du dommage résultant de l'inexécution de l'obligation de faire qui incombait à la SARL Super centre Albert, la cour d'appel a estimé, toutes causes confondues, qu'il serait réparé à la fois par une réduction du loyer et du droit d'entrée et le versement d'une somme de 100 000 francs ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches ; Sur la demande de la SA "A L'Occitanie" présentée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA "A L'Occitanie" les frais non compris dans les dépens dont elle sollicite le remboursement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Déboute la société "A L'Occitanie" de sa demande formée dans les termes de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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Cour de cassation 1989-05-18 | Jurisprudence Berlioz