Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/14848
N° Portalis 352J-W-B7F-CVTUU
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Novembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Février 2024
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 11] Représenté par son Syndic en exercice la société ACCORD IMMOBILIER,
[Adresse 4]
[Localité 11] / France
représentée par Maître Oriane COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #b0900
DEFENDERESSES
S.A.S. BATTECH
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Arezki BAKI de la SELEURL ARTHEMIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0110
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Maître Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0055
S.A.S. ACCORD IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0428
Madame [M] [W] Entrepreneur individuel domiciliée au [Adresse 2] à [Localité 8] sous le n° SIREN [Numéro identifiant 5].
[Adresse 2]
[Localité 8] / FRANCE
S.A.M.C.V. Mutuelle Architectes Français
[Adresse 3]
[Localité 9] / FRANCE
représentées par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Marie MICHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 janvier 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Février 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
________________________________________
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 11] représenté par son syndic la société ACCORD IMMOBILIER, souhaitant faire réaliser des travaux de ravalement sur les façades et cheminées de l’immeuble, a confié une mission de maîtrise d’oeuvre complète à Madame [M] [W], assurée auprès de la MAF, selon devis du 22 septembre 2016 accepté par le syndic le 31 mai 2017.
La société BATTECH assurée auprès de la SMABTP a réalisé les travaux sur la base d’un devis du 16 avril 2018 d’un montant de 44 000 euros TTC accepté par le syndicat des copropriétaires et modifiant un précédent devis du 25 janvier 2018 d’un montant supérieur de 52 554, 70 euros TTC d’abord proposé par l’entreprise.
Se plaignant en cours de travaux que des prestations inclues dans le devis initial du 25 janvier 2018 ne figuraient plus dans le second devis accepté du 16 avril 2018, le syndicat des copropriétaires a obtenu de la société BATTECH le 11 février 2019 un devis pour la réalisation de travaux complémentaires incluant le ravalement de quatre souches de cheminée pour un montant de 10 175 euros.
Reprochant au maître d’oeuvre un manquement à son obligation de conseil, le syndicat des copropriétaires a saisi l’ordre des architectes pour tenter de trouver une solution amiable à leur différend. En vain.
La réception des travaux est intervenue à la seule diligence du syndicat des copropriétaires, hors la présence du maître d’oeuvre et de l’entreprise, le 16 mars 2020 avec réserves, réserves qui n’ont pas été levées.
C’est dans ces circonstances que le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris au contradictoire de la société BATTECH, de son assureur la SMABTP, de Madame [W] et de la MAF, d’une demande d’expertise judiciaire. Madame [C] [O] a été désignée en qualité d’expert par ordonnance du 26 novembre 2020.
Par actes d’huissier du 16 février 2021, Madame [E] [Z], copropriétaire de l’immeuble, se plaignant de désordres d’humidité dans son appartement, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande d’expertise judiciaire. Madame [D] [B] a été désignée en qualité d’expert par ordonnance du 9 avril 2021.
Par actes d’huissier du 26 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires a assigné la société BATTECH et son assureur la SMABTP, Madame [W] et son assureur la MAF devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation.
Madame [B] et Madame [O] ont déposé leur rapport respectivement le 15 mars 2022 et le 22 juin 2022.
Par actes d’huisseir du 6 juillet 2022, Madame [W] et la MAF ont assigné la société ACCORD IMMOBILIER en intervention forcée;
Cette affaire a été jointe à l’affaire principale le 17 octobre 2022.
Le 19 mai 2023, la société ACCORD IMMOBILIER, a saisi par conclusions signifiées par voie électronique le juge de la mise en état d’un incident d’incompétence et subsidiairement d’un incident de connexité.
Les parties défenderesses s’y sont opposées notamment par conclusions signifiées le 24 novembre 2023 s’agissant de la société ACCORD IMMOBILIER, du 11 janvier 2024 s’agissant du syndicat des copropriétaires, du 18 juillet 2023 s’agissant de Madame [W] et de la MAF, du 13 juin 2023 s’agissant de la SMABTP et formulent des demandes d’indemnisation de leurs frais irrépétibles.
Au dernier état de ses conclusions signifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la société ACCORD IMMOBILIER indique avoir renoncé à ses incidents au titre de l’exception d’incompétence et de connexité mais maintient l’irrecevabilité soulevée dans ses précédentes écritures signifiées le 8 janvier 2024 et demande au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les demandes de Madame [W] et de la MAF,
En tout état de cause,
- débouter Madame [W], la MAF, le syndicat des copropriétaires, la société BATTECH et la SMABTP de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum Madame [W] et la MAF à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Laurent MEILLET conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Madame [W] et la MAF n’ont pas conclu sur cet incident.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence et de connexité
Il est donné acte à la société ACCORD IMMOBILIER qu’elle se désiste de ses incidents d’exception de connexité et d’incompétence.
Sur la recevabilité des demandes de Madame [W] et de la MAF à l’égard de la société ACCORD IMMOBILIER
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétente, à l’exclusion de toute autre formation, pour statuer sur les fins de non recevoir.
Il résulte par ailleurs de l’article 122 du même code que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
1. Sur la prescription des demandes de Madame [W] et la MAF
Si dans leurs conclusions au fond Madame [W] et la MAF ne précisent pas explicitement le fondement juridique sur lequel elle forme leur recours en garantie à l’encontre de la société ACCORD IMMOBILIER, syndic, il est certain qu’elle recherche sa responsabilité délictuelle et ce faisant agissent en application de l’article 1240 du code civil.
Leur action se prescrit donc conformément à l’article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La société ACCORD IMMOBILIER qui s’appuie sur cette disposition pour soutenir l’irrecevabilité des demandes de Madame [W] et de la MAF à son égard soutient que le point de départ de ce délai de prescription est la date de son devis, le 22 septembre 2016, ou, au plus tard celui de son acceptation par le syndic le 31 mai 2017.
Toutefois, la lecture des conclusions au fond de Madame [W] et de la MAF montrent que celles-ci reprochent à la société ACCORD IMMOBILIER d’avoir commis une faute en validant le devis de travaux de la société BATTECH du 16 avril 2018 alors que celui-ci, contrairement au précédent devis du 25 janvier 2018 ne prévoyait pas la réfection des souches de cheminées et un ravalement en peinture et non en enduit à la chaux.
Dès lors, c’est au plus tôt à compter de cette date du 16 avril 2018 que Madame [W] et la MAF étaient en mesure d’agir à l’encontre de la société ACCORD IMMOBILIER.
Elles l’ont assigné en justice pour la première fois par acte d’huissier du 6 juillet 2022, moins de cinq après.
Leur action n’est donc pas prescrite.
2. Sur l’intérêt et la qualité à agir
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son bien fondé.
L’article 32 du même code ajoute que est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Au fond, Madame [W] et la MAF sollicitent la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de la société ACCORD IMMOBILIER à prendre en charge une partie du montant des travaux de l’immeuble.
La société ACCORD IMMOBILIER affirme que Madame [W] et la MAF sont irrecevables à former une telle demande au motif que ces derniers ne peuvent demander sa condamnation au profit du syndicat des copropriétaires qui a assigné Madame [W] et la MAF.
Néanmoins, ce faisant, la société ACCORD IMMOBILIER critique non pas la recevabilité de la demande mais son bien fondé ce qui relève de la compétence du Tribunal statuant au fond et non du juge de la mise en état.
Dès lors, Madame [W] et la MAF ont un intérêt à agir à son encontre et leur demande est recevable.
Sur les frais et les dépens
Il apparait équitable de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour le présent incident. Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel conformément à l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la société ACCORD IMMOBILIER se désiste de ses incident d’incompétence et de connexité,
REJETTE les fins de non recevoir soulevées par la société ACCORD IMMOBILIER relatives à la prescription et au défaut d’intérêt et de qualité à agir de Madame [M] [W] et de la MAF,
En conséquence,
DECLARE les demandes de Madame [M] [W] et de la MAF formées à l’encontre de la société ACCORD IMMOBILIER recevables,
DEBOUTE les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
RESERVE les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 22 avril 2024 à 13h40 pour conclusions de la société ACCORD IMMOBILIER qui n’a pas encore conclu au fond
Faite et rendue à Paris le 13 Février 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marie MICHO Perrine ROBERT
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