Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°406
N° RG 22/00375 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SMZA
Société IPSEN LOGISTICS
C/
S.A. CMA CGM
S.A. PHILIPPE FAUVEDER ET CIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me VERRANDO
Me BONTE
Me RENAUDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
Société IPSEN LOGISTICS société de droit étranger, immatriculée au RCS de CASABLANCA sous le N° 79069, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 3] MAROC
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Ulrike BALK BAZOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A. CMA CGM immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n°B 562 024 422 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie-Noëlle RAYNAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. PHILIPPE FAUVEDER ET CIE inscrite au RCS SAINT-NAZAIRE sous le n° RCS 339 644 221 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 9]. E
[Localité 5]
Représentée par Me Lionel GOURVENNEC de la SCP BIARD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
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FAITS ET PROCEDURE :
En juin 2016, la société Ansamble Maroc (la société Ansamble), société marocaine, a acheté un lot de pâtisseries boulangeries surgelées sur palettes auprès de la société française La Croissanterie.
La société Ansamble a confié à la société Ipsen Logistics (la société Ipsen), sise au Maroc, société commissionnaire de transport, la charge d'organiser le transport de ces marchandises depuis la France vers le Maroc. Cette dernière a mandaté la société Philippe FAUVEDER et Compagnie (la société FAUVEDER) en qualité de commissionnaire de transports.
Pour répondre à cette demande, la société FAUVEDER a :
- Confié à la société Dugrand l'empotage des marchandises dans des conteneurs frigorifiques,
- Organisé le transport de ces conteneurs depuis les locaux de la société Dugrand jusqu'au terminal frigo du Havre,
- Mandaté la société CMA-CGM pour transporter ces conteneurs depuis le port du [Localité 7] jusqu'à celui de Casablanca.
Les trois conteneurs ont été introduits sur le port du [Localité 7] les 29 juin 2016 (conteneurs portant les numéros SZLU902628/8 -TRIUB79226/8) et 30 juin 2016 (conteneur CXRU138210/9).
Ces trois conteneurs ont été entreposés sur le quai en attente de leur chargement à bord qui devait s'opérer le 4 juillet 2016.
Le même jour, le 4 juillet 2016, le transporteur, la société CMA-CGM, a informé le commissionnaire, la société FAUVEDER, que les trois conteneurs avaient été découverts non branchés (ou débranchés) du réseau électrique du terminal, ce qui pouvait avoir occasionné une éventuelle rupture de la chaine du froid.
La société FAUVEDER a fait ramener les trois conteneurs auprès de la société Dugrand et a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
La société CL Surveys a été missionnée pour réaliser l'expertise et des analyses biologiques et bactériologiques ont été effectuées en juillet 2016.
Ces marchandises ont ensuite été empotées dans d'autres conteneurs et transportés au Maroc fin décembre 2016.
Se plaignant qu'à l'arrivée au Maroc, les produits avaient apparemment subi une décongélation, le destinataire final, la société Ansamble en a fait détruire une partie.
La société Ansamble a formulé une demande d'indemnisation de ses marchandises détruites auprès de la société Ipsen, déclarant toutefois reporter l'exécution de sa demande jusqu'au rendu d'une décision de justice prononcée à l'encontre de la société FAUVEDER.
La société Ipsen a assigné la société FAUVEDER en paiement de dommages-intérêts.
La société FAUVEDER a appelé en garantie la société CMA CGM.
Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire à :
- Prononcé la jonction des instances présentement enrôlées sous les numéros RG 2017002194 et RG 2017002368,
- Dit que la société Ipsen a bien un intérêt agir,
- Déclaré recevable l'action de la société Ipsen,
- Rejeté la demande de la société Ipsen, quant à écarter le rapport CL Surveys pour absence de pièces,
- Rejeté le rapport Cerutti pour manquement au contradictoire dans une expertise,
- Débouté la société Ipsen de toutes ses demandes, fins et conclusions, à l'encontre de la société FAUVEDER ,
- Jugé sans objet l'appel en garantie diligenté par la société FAUVEDER à l'encontre de la société CMA CGM,
- Condamné la société Ipsen à payer à la société FAUVEDER la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société FAUVEDER à payer à la société CMA CGM la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté cette dernière du surplus de sa demande à ce titre,
- Débouté la société CMA CGM de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
- Condamné la société Ipsen aux entiers dépens de l'instance.
La société Ipsen a interjeté appel le 21 janvier 2022.
Par ordonnance du 8 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel interjeté par la société Ipsen.
Les dernières conclusions de la société Ipsen sont en date du 24 mai 2023. Les dernières conclusions de la société Fauveder sont en date du 22 mai 2023. Les dernières conclusions de la société CMA CGM sont en date du 17 septembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2023.
Sur la recevabilité des conclusions de la société Ipsen en date du 24 mai 2023 :
Par conclusions du 1er juin 2023, la société Fauveder a demandé le rejet des débats des conclusions de la société Ipsen en date du 24 mai 2023 en faisant valoir qu'elles étaient tardives.
La société Fauveder a conclu le 22 mai 2023. La société Ipsen a conclu le 24 mai 2023 à 10h09. La société Fauveder a de nouveau conclu le 24 mai 2023 à 14h11 présentant ces dernières conclusions comme étant une nouvelle notification de celles du 22 mai 2023.
Les conclusions de la société Ipsen en date du 24 mai 2023 font apparaitre les ajouts qu'elles comportent par rapport aux antérieures par l'utilisation d'une encre de couleur bleue qui apparait sur l'exemplaire figurant au RPVA.
Ces ajouts, représentant un total de près de 25 lignes sur un total de 50 pages de motivation, ne visent qu'à quelques corrections et à répondre aux conclusions déposées par la société FAUVEDER le 22 mai 2023. Ces dernières conclusions de la société Ipsen n'appelaient pas de réponse particulière. Elles ne consituent pas une violation du principe de la contradiciton.
Il y a lieu de rejeter la demande de la société Fauveder tendant au rejet des conclusions de la société Ipsen en date du 24 mai 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Ipsen demande à la cour de (conclusions 24 mai 2023) :
I . In limine litis et sous réserve de l'incident aux fins de nullité de l'acte de signification introduit devant le conseiller de la mise en état:
- Recevoir la société Ipsen en ses écritures, les dire bien fondées et y faisant droit :
- Juger nulle, subsidiairement irrégulière tout acte de signification à partie du jugement avant celle du 17 janvier 2022 à Ipsen au Maroc,
- Constater la nullité, subsidiairement l'irrégularité du certificat de non-appel établi près de 3 mois avant que le délai d'appel commence à courir le 17 janvier 2022,
Par conséquent :
- Juger recevable l'appel régularisé par la société Ipsen suivant déclaration d'appel en date du 21 janvier 2022,
II. Sur le fond :
- Déclarer la société Ipsen recevable et bien fondée en son appel,
- Juger irrecevable l'appel incident de CMA CGM quant au chef relatif à l'intérêt à agir de la société Ipsen,
Y faisant droit :
- Infirmer le jugement sur tous les chefs critiqués et particulièrement en qu'il a :
o Rejeté la demande de la société Ipsen, quant à écarter le rapport CL Surveys pour absence de pièces,
o Rejeté le rapport Cerutti pour manquement au contradictoire dans une expertise,
o Débouté la société Ipsen de toutes ses demandes, fins et conclusions, à l'encontre de la société FAUVEDER ,
o Condamné la société Ipsen à payer à la société FAUVEDER la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o Condamné la société Ipsen aux entiers dépens de l'instance,
Et statuant à nouveau :
- Ecarter des débats le rapport CL Surveys du 9/1/2017 dans la mesure où cette rétention volontaire des annexes - dont manquent toujours n° 16-17 °+ 20 - 28 et suivants - ne peut que tronquer le contenu de ce dernier et de l'ensemble et subsidiairement :
- Tenir compte de la dissimulation et du refus de communication par la société FAUVEDER desdites annexes n° 15-17 et 20- 28 et suivants du rapport,
- Rejeter la demande de rejet de la société FAUVEDER du rapport d'expertise Cerutti et du certificat de coutume / attestation à qui de droit,
- Condamner la société FAUVEDER & Cie au règlement à la société Ipsende la somme d'un montant de 123.059,15 euros majoré des intérêts au taux légal à partir des réserves adressées à la société FAUVEDER le 22 août 2016, subsidiairement à partir de l'assignation,
- Débouter la société FAUVEDER de l'ensemble de sa défense et de ses arguments et demandes à l'encontre de la société Ipsen,
- Ordonner la capitalisation des interêts par application de l'article 1343-2 du code civil compte tenu aussi de l'obstruction opérée par la société FAUVEDER, ayant retardé cette procédure d'au moins 3 années,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse infondée :
- Condamner tout succombant à payer à la société Ipsen la somme de 19.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, outre les éventuels frais d'exécution avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
La société Fauveder demande à la cour de (conclusions 22 mai 2023) :
- Recevoir la société FAUVEDER en son appel incident et en conséquence réformer le jugement en ce qu'il a reconnu à Ipsen un interêt à agir,
- Déclarer irrecevables les demandes de la société Ipsen faute de justifier d'un intérêt à agir,
- Recevoir la société FAUVEDER en son appel incident et en conséquence,
- Réformer le jugement en ce qu'il a reconnu n'a pas écarté des débats la pièce 34 de la société Ipsen,
- Ecarter des débats la pièce 34 d'Ipsen celle ci étant un courrier d'avocat couvert par le secret de ces correspondances,
- Recevoir la société FAUVEDER en son appel incident et en conséquence :
- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné société FAUVEDER à payer à CMA -CGM la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence :
- Condamner CMA C-CGM à rembourser à la société FAUVEDER la somme de 3.000 euros,
- Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
- Débouter la société Ipsen de toutes ses demandes,
- Condamner la société Ipsen à payer à la société FAUVEDER la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront le timbre fiscal,
Subsidiairement :
- Recevoir la société FAUVEDER en son appel en garantie et le dire bien fondé,
- Condamner la société CMA-CGM à garantir la société FAUVEDER de toute condamnation prononcée a son encontre.
- Condamner la société CMA-CGM à payer à la société FAUVEDER la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront le timbre fiscal.
La société CMA-CGM demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action d'Ipsen à l'encontre de la société FAUVEDER recevable, et par conséquent :
- Débouter la société FAUVEDER de son appel et ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société CMA CGM,
- Confirmer encore le jugement en ce qu'il a qu'il a :
- Débouté la société Ipsen de toutes ses demandes, fins et conclusions, à l'encontre de la société FAUVEDER,
- Jugé sans objet l'appel en garantie diligenté par la société FAUVEDER et l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société CMA CGM,
- Condamné la société FAUVEDER à payer à la société CMA CGM une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
- Condamner la société FAUVEDER ou tout succombant à payer à la société CMA CGM la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
A titre infiniment subsidiaire :
- Limiter toute responsabilité de la société CMA CGM à hauteur de 70 % de la valeur des marchandises détruites, soit la somme de 31.714,66 euros ,
- Débouter la société FAUVEDER et la société Ipsen de toutes demandes plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Par ordonnance du 8 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- Constaté que la société FAUVEDER ne conteste pas la recevabilité de l'appel de la société Ipsen,
- Déclaré recevable l'appel de la société Ipsen,
- Débouté la société Ipsen de ses autres demandes,
- Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu au fond.
Les demandes afférentes à la recevabilité de l'appel sont donc irrecevables devant la cour.
Sur la qualité de l'intervention de la société Ipsen :
La société FAUVEDER fait valoir que la société Ipsen ne serait pas intervenue comme commissionnaire de transport.
La qualité de commissionnaire se déduit de la liberté conférée au contractant d'organiser le transport.
Le contrat de partenariat signé entre la société Ipsen et la société Ocseane mentionne notamment que la société Ipsen opérera l'ensemble des prestations pour l'ensemble des filiales de la seconde et notamment la société Ansamble Maroc.
Le contrat prévoit que la société Ocseane confie à la société Ipsen les opérations de sa chaîne logistique, dont le fret international, le transit, l'entreposage, la distribution et autres prestations sur demande.
Il en résulte que la société Ipsen avait un rôle de commissionnaire de transport.
Il résulte par ailleurs notamment des échanges de courriels entre la société Ipsen et la société FAUVEDER qu'elle a désigné cette dernière comme sous-commissionnaire.
Ce sont bien les règles de responsabilité des commissionnaires en transport qui s'appliquent en l'espèce.
Sur la recevabilité des demandes de la société Ipsen :
La société FAUVEDER et la société CMA CGM font valoir que les demandes formées par la société Ipsen seraient irrecevables faute de justifier d'un intérêt à agir. Elle indique en ce sens que la société Ipsen n'aurait pas indemnisé la société Ansamble et ne se trouverait donc pas subrogée dans les droits de cette dernière.
La société CMA CGM est partie à l'instance et est appelée en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre la société FAUVEDER. La société CMA CGM a donc intérêt à se prévaloir de l'éventuel défaut d'intérêt à agir de la société Ipsen.
Le commissionnaire de transport, dont la responsabilité est recherchée en tant qu'il est garant du transporteur, a qualité pour exercer à l'encontre de ce dernier, ou un sous commissionnaire, une action principale en garantie s'il a désintéressé le créancier d'indemnité ou s'est obligé à dédommager ce créancier qui a accepté d'attendre le résultat de la procédure engagée par ce commissionnaire contre le sous commissionnaire, le transporteur ou son assureur.
Il s'agit d'une règle du droit positif français et il n'est nul besoin de se référer à la législation marocaine, inapplicable par ailleurs en l'espèce, ni de rechercher si la société Ipsen était ou non commissionnaire agréé au Maroc à la date des faits. Comme il a été vu supra, la société Ipsen est intervenue en qualité de commissionnaire pour sous commissionner à la société FAUVEDER le transport litigieux.
Par lettre datée du 18 juin 2017, la société Ansamble a indiqué à la société Ipsen que, dans le cadre du litige opposant la société Ipsen à l'encontre de ses substitués, et notamment de la société FAUVEDER, concernant l'absence de branchement entre le 19 juin 2016 et le 4 juillet 2016 sur le terminal du port du [Localité 7] des trois conteneurs en cause, il était convenu entre la société Ansamble et la société Ipsen que le dédommagement de la société Ansamble serait reporté jusqu'à la fin de la procédure judiciaire opposant la société Ipsen à ses substitués en France.
L'indemnisation des ayants droit à la marchandise par le commissionnaire de transport relève de son intérêt à agir contre ses substitués, dont le défaut pouvait être régularisé jusqu'à ce que le juge statue. Il en résulte que le fait que la lettre du 18 juin 2017 n'ait pas date certaine est sans effet dès lors que son authenticité n'est pas utilement remise en cause.
Il apparaît ainsi que la société Ipsen a qualité pour exercer à l'encontre de la société FAUVEDER une action principale en garantie.
Il y aura lieu de rejeter les demandes tendant à l'irrecevabilité des demandes de la société Ipsen.
Sur le rejet des débats de la pièce n°34 de la société Ipsen :
La société FAUVEDER fait valoir que la pièce n°34 de la production devant la cour de la société Ipsen serait irrecevable pour être couverte par la confidentialité des correspondances entre un avocat et un confrère ou son client.
Il apparait que la pièce n°34 en question est rédigée par un avocat marocain. Elle n'est pas adressée à une personne particulière mais mentionne au contraire qu'il s'agit d'une attestation à qui de droit.
L'analyse du contenu de cette lettre fait apparaître qu'il s'agit d'un certificat de coutume et non pas d'une correspondance.
Cette pièce n'est pas couverte par le secret des correspondances des avocats et la demande tendant à son rejet des débats sera rejetée.
Sur l'état des marchandises :
Les marchandises ont été vendues par la société La Croissanterie à la société Ansamble.
Il résulte de l'article 13 du contrat type de transport que le commissionnaire de transport est présumé responsable des dommages du transport.
Après découverte que les trois conteneurs frigorifiques avaient été débranchés, la société FAUVEDER en a averti son assureur. Une expertise des marchandises a été confiée à la société CL Surveys.
La société Surveys a établi un mémorandum préliminaire d'expertise, daté du 13 juillet 2016, qui comporte sept pages. Dans ce memorandum préliminaire, cet expert a notamment indiqué qu'il préconisait un dépotage des marchandises, avec un premier tri écartant d'ores et déjà les couches périphériques voire les deux couches périphériques car les marchandises situées au centre du chargement ne paraissaient pas affectées. Il a indiqué qu'il allait effectuer des échantillonnages au travers du chargement afin de pouvoir se positionner sur la qualité sanitaire des produits et qu'il interviendrait une seconde fois le lundi 18 juillet 2016 afin de finaliser l'expertise.
La société Surveys a établi un rapport d'expertise qui comporte 32 pages. La page de présentation n'est pas numérotée, les suivantes le sont de 1/14, 2/30, 3/30 jusqu'à 31/30. Il apparaît que cette numérotation est imprécise et comporte des erreurs matérielles. Ces erreurs ne remettent cependant pas en cause la fiabilité de la pièce communiquée. Les pages 3/30 à 31/30 sont indiquées comme afférentes à un rapport d'intervention établi le 9 janvier 2017.
La société FAUVEDERt produit en pièce n°2 un document établi par la société Surveys intitulé Annexes au rapport d'expertise, produits de boulangerie surgelés, incident de température, expertise des 13, 18, 21 et 22 juillet 2016. Ce document présente 14 annexes. Ces annexes correspondent à celles auxquelles le rapport du 9 janvier 2017 fait référence en les analysant.
La lecture du rapport du 9 janvier 2017 permet de retenir que la pièce n°8 de la production de la société FAUVEDER devant la cour correspond manifestement à l'annexe n°15, la pièce n°10 à l'annexe n°18, la pièce n°11 à l'annexe n°19, la pièce n°4 à l'annexe n°21, la pièce n°5 à l'annexe n°26, la pièce n°6 à l'annexe n°27, la pièce n°7 à l'annexe n°28.
Les pièces visées par le rapport sous les numéros, ou même absence de numéro à la suite de l'imprécision de sa rédaction, 16, 17, 20, 22, 23, 24 et 25 correspondent manifestement à des messages internet échangés entre les parties et l'expert. Ainsi, l'annexe 16 correspond à un message du 27 septembre 2016, l'annexe 17 à un message du 30 septembre 2016, l'annexe 20 à un message du 13 octobre 2016, l'annexe 21 à un message du 3 novembre 2016, l'annexe 22 à un message du 3 novembre 2016, l'annexe 22 à un message du 3 novembre 2016, l'annexe 24 à un message du 4 novembre 2016 et l'annexe 25 à un message du même jour. Le rapport du 9 janvier 2017 cite le contenu de ces messages et en permet l'analyse.
Le fait que ces pièces ne soient pas produites en reproduction intégrale devant la cour ne permet pas de remettre utilement en question le contenu même du rapport.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande tendant au rejet du rapport de la société Surveys aux motifs que certaines des pièces annexées n'auraient pas été produites.
La société Surveys indique avoir convoqué aux opérations d'expertise les société CMA- CGM et Ipsen. La société Ipsen n'y a pas assisté et indique ne pas avoir été régulièrement convoquée.
En pièce annexes 11 et 12 de son rapport du 9 janvier 2017, la société Surveys produit le texte de ces convocations à des réunions d'expertise des 13 et 18 juillet 2016 mentionnant une expédition à la société Ipsen en la personne de [S] [O] [X], [XXXXXXXX01] [Courriel 8].
L'annexe n°14 du rapport, produit en pièce n°9 de la production de la société Fauveder devant la cour, correspond à une copie de courriel adressée le 12 juillet 2016 à ihv.Claims; [Courriel 8] pour transmettre la convocation à la réunion du 13 juillet 2016.
Il apparaît ainsi qu'il est justifié que la société Ipsen a été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise.
La société Surveys a noté, grâce aux enregistreurs de température dont étaient équipés deux des trois conteneurs, que depuis le premier jour de leur dépôt au terminal jusqu'à la fin du jour n°4, les températures oscillaient entre -3° C et + 2,5°C pour l'un et -5°C et +3°C pour l'autre. A partir du quatrième jour, la température est descendue jusqu'à -15°C.
Le dépotage des conteneurs a permis de noter que certaines marchandises présentaient des traces de givre, coulures, déformations, prise en masse. D'autres marchandises ne présentaient pas de trace de dommages visibles.
L'expert a envoyé pour analyses des échantillons issus aussi bien des couches périphériques que des couches centrales du conteneur. L'ensemble des analyses sont revenues comme indiquant un état satisfaisant.
La société Surveys fait état d'échanges de messages entre les parties au vu de ces constatations et des résultats d'analyses.
Elle indique ainsi que le 27 septembre 2016, la société La Croissanterie lui confirmait qu'il ne fallait pas mettre les produits à la consommation humaine, les conteneurs, comme le démontre l'expertise, étant restés à température supérieure à -16° C plusieurs jours, et a ajouté que ces produits devaient être détruits sans hésitation.
Dans un premier temps, la société Ansamble s'est dirigée vers l'option de la destruction totale de la marchandise sur les conseils et avis du fournisseur.
La destruction de la marchandise a donc été envisagée mais les sociétés CMA CGM et Fauveder n'ont pas pu obtenir d'instructions claires de la part du propriétaire de la marchandise, la société Ansamble.
Le 16 novembre 2016, après de nouvelles relances de la part de la société Surveys sur la position de la société Ansamble, la société Ipsen a indiqué à la société Surveys que la société Ansamble avait donné son feu vert pour rapatrier la marchandise au Maroc.
Il apparaît ainsi qu'au vu des constatations d'une rupture de la chaine du froid et des analyses en laboratoire indiquant que malgré cela la qualité des marchandises était satisfaisante, la société Ansamble a décidé en toute connaissance de cause de rapatrier la marchandise au Maroc. La société Ipsen, pour organiser le transport, s'est adressée à un autre commissionnaire.
Ainsi, il n'est pas établi qu'à la date à laquelle la mission de la société FAUVEDER a pris fin, les marchandises étaient impropres à la consommation.
L'état des marchandises lors de leur arrivée au Maroc est sans intérêt pour la solution du présent litige dans la mesure où un nouveau transport a eu lieu avant cette réception, transport dans lequel la société FAUVEDER n'est pas intervenue. Il n'est donc pas possible d'imputer à cette dernière une éventuelle dégradation des marchandises lors de cette réception au Maroc.
La société Ipsen a fait réaliser une expertise, confiée à la société Cerutti Experts, lors de l'arrivée au Maroc des marchandises. Cet expert n'a pas convoqué les société FAUVEDER et CMA CGM. La société Cerutti Experts a reçu comme mission de la part de la société Ipsen de rechercher les dommages en liens avec l'absence d'alimentation électrique au mois de juillet 2016. Aucune analyse d'une éventuelle nouvelle rupture de la chaîne du froid survenue après la fin de la mission de la société FAUVEDER ne lui a été demandée.
Cette expertise, outre le fait qu'elle ne soit pas pertinente sur l'issue du litige, est en outre peu probante. Le jugement sera cependant infirmé en ce qu'il l'a rejetée des débats.
Il convient d'ajouter que compte tenu de la période pendant laquelle la société Ansamble a attendu pour se prononcer sur le devenir des marchandises, le dépassement des dates DLC ne saurait être imputé à la société FAUVEDER.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes de paiement de la société Ipsen, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Ipsen aux dépens d'appel. Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société FAUVEDER à payer la somme de 3.000 euros à la société CMA CGM au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Cette infirmation vaut condamnation à rembourser les sommes qui auraient pu être payées dans le cadre de l'exécution de la décision dont appel et il n'est donc pas nécessaire de prononcer une telle condamnation de remboursement.
Il y a lieu de condamner la société Ipsen à payer à la société FAUVEDER la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formées en appel à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Déclare irrecevables les demandes tendant à contester la recevabilité de l'appel,
- Rejette la demande de la société Philippe FAUVEDER et Compagnie tendant au rejet des conclusions de la société Ipsen Logistics en date du 24 mai 2023,
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Rejeté le rapport Cerutti pour manquement au contradictoire dans une expertise,
- Condamné la société FAUVEDER à payer à la société CMA CGM la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté cette dernière du surplus de sa demande à ce titre,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la société Ipsen Logistics à payer à la société Philippe FAUVEDER et Cie la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Ipsen Logistics aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT