Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-20.318
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-20.318
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel X...,
2 / Mme Ghislaine Z..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit :
1 / de M. Robert A...,
2 / de Mme Alice Y..., épouse A...,
demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux X..., de Me Choucroy, avocat des époux A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve soumis à son examen et relevé que l'activité de change exercée par les locataires dans les lieux loués, à usage exclusif, selon le bail, de "marchand de souvenirs, bimbeloterie et tabletterie", était totalement étrangère à la destination contractuelle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu que cette activité constituait une modification importante de la destination des lieux justifiant le déplafonnement du loyer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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