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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-15.393

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.393

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Isabelle X..., demeurant 4700 S Kirkwood, 407 Houston TX 77072 (Etats-Unis-d'Amérique), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1989 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre-section des urgences), au profit de la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar, dont le siège est ... (Haut-Rhin), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Gautier, rapporteur ; M. Paulot, conseiller doyen ; M. Mourier, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Foussard, avocat de Mlle X..., de Me Garaud, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mlle X... ayant seulement soutenu qu'elle n'avait pas été régulièrement assignée, la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur des points non contestés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 70 et 567 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de Mlle X... en paiement d'une provision, l'arrêt retient que cette demande est présentée pour la première fois en appel, de surcroît dans une procédure en référé ; Qu'en statuant par ce seul motif, alors que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la demande de Mlle X... se rattachait aux prétentions originaires par un lien suffisant, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Mlle X..., l'arrêt rendu le 10 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar, envers Mlle X..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-04 | Jurisprudence Berlioz