Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 08/12/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 19/04263 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SQAI
Jugement n° RG 17/02370 rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur- Mer
Ordonnance rendue le 4 juin 2020 par le conseiller chargé de la mise en état de la cour d'appel de Douai
Ordonnance rendue le 9 septembre 2021 par le conseiller chargé de la mise en état de la cour d'appel de Douai
APPELANTES
SARL Techni PL - en liquidation judiciaire -
représentées par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Aurélie Marty, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
SCP [H]-Baujet prise en la personne de Me [G] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Techni P.L., désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 9 septembre 2020
ayant son siège social [Adresse 1]
défaillante à qui l'assignation en reprise d'instance et d'intervention a été signifiée le 13 décembre 2021 à personne habilitée
INTIMÉE
SA Territoires Soixante-deux prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Sophie Vérité, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 19 octobre 2022 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022 après prorogation du délibéré du 1er décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 septembre 2022
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Le présent litige concerne le montant des charges dues par la SARL Techni PL au propriétaire du bâtiment industriel qu'elle a occupé à [Adresse 3]. La SA Territoires soixante-deux, venant aux droits de la société d'économie mixte locale ADEVIA, qui avait consenti à la société Techni PL, par acte sous seings privés des 22 novembre 2010 et 1er décembre 2010, une convention d'occupation précaire sur 698 mètres carrés du bâtiment déjà mentionné dont elle est propriétaire, a obtenu en référé l'expulsion du preneur et sa condamnation à lui payer des provisions sur les redevances et charges impayées, ce en dernier lieu en vertu d'un arrêt de la présente cour du 26 mai 2016. La société Techni PL, contestant notamment le montant des provisions pour charges auquel elle avait été condamnée par le juge des référés, a assigné le bailleur devant le juge du fond, par acte extrajudiciaire du 19 mai 2017.
C'est dans ces conditions que par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Boulogne a, au visa de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 26 mai 2016 :
- fixé le montant des charges pour les années 2010 à 2015 à la somme totale de 58 699,42 euros ;
- en conséquence et compte tenu des paiements déjà intervenus et des loyers et indemnité d'occupation dus par la SARL Techni poids lourds ;
- condamné cette société à payer à la société Territoires soixante-deux la somme de 39 162,21 euros en raison des redevances, charges, accessoires et indemnités d'occupation dus au titre de la convention d'occupation précaire des 22 novembre et 1er décembre 2010, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- débouté la société Territoires soixante-deux de sa demande au titre de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 ;
- débouté la SARL Techni poids lourds de sa demande de délais de paiement ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné la société Techni poids lourds à verser 1 800 euros à la société Territoires soixante-deux au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
La société Techni PL a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2019, déférant à la cour chacun de ses chefs.
Par ordonnances de la mise en état des 4 juin 2020 et 9 septembre 2021, l'interruption d'instance a été constatée : d'abord, comme suite à la mise en redressement judiciaire de la société Techni PL et ensuite, après que le mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l'appelante est intervenu volontairement en reprise d'instance, comme suite à la conversion de la procédure collective en liquidation judiciaire, prononcée par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 9 septembre 2020.
Le liquidateur de la société Techni PL, la SCP [H]-Baujet, assigné en reprise d'instance et intervention par acte du 13 décembre 2021, n'a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions déposées par la voie électronique le 21 janvier 2022 et signifiées au liquidateur ès qualités le 15 février 2022, la société Territoires soixante-deux de :
- fixer la créance de la société Techni PL dans la liquidation judiciaire à la somme de 56 203,97 euros, subsidiairement à la somme de 39 162,21 euros ;
- condamner le liquidateur ès qualités à lui payer 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- condamner le liquidateur aux dépens en ceux compris les frais de sommation de payer et de quitter les lieux, avec distraction au profit de son conseil.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2022.
SUR CE
LA COUR
Alors que l'appel principal n'est pas soutenu, les moyens développés par la société Territoire soixante-deux au soutien de son appel incident ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre cette partie dans les détails d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
A ces justes motifs, il sera ajouté ce qui suit.
Concernant la consommation d'électricité, la société Territoire soixante-deux s'oppose au jugement entrepris en lui faisant grief de ne pas avoir pris en compte les seules surfaces du site loué au motif que les dispositions contractuelles ne le prévoyaient pas. La société Territoire soixante-deux considère qu'il s'agit là d'une mauvaise application de l'article 9 de la convention d'occupation précaire, dont le paragraphe « répartition des charges » prévoit que les charges seront réparties au prorata des surfaces contractuelles pour chaque local, s'agissant des taxes foncières, des assurances du bâtiment, de la consommation EDF/GDF, et des frais d'entretien. La société Territoire soixante-deux soutient que s'il est incontestable que les surfaces des lieux loués à la société Techni PL ne peut pas fluctuer au cours des années, néanmoins, selon le moyen, il n'y a pas lieu de prendre en compte, dans le calcul des charges, les surfaces non louées.
Toutefois, les premiers juges ont valablement retenu, sur ce point, qu'il n'est pas possible de dire qu'en vertu de l'article 9 de la convention déjà mentionnée, les parties ont consenti à faire varier les charges en fonction de l'occupation effective des autres locaux et que, par conséquent, la société Territoires soixante-deux devait procéder au calcul des charges annuelles en tenant compte, pour le prorata, d'une superficie fixe de 4 440 mètres carrés. Ce montant correspond à la somme des surfaces des bâtiments A, B et C dont rien ne prouve qu'ils n'ont pas été entièrement occupés. Les premiers juges ont notamment souligné qu'il ne ressort des pièces versées aucun élément sur l'état des locations de l'ensemble du bâtiment dans lequel se situe le local utilisé par la société Techni PL. Par conséquent, les premiers juges doivent être approuvés d'avoir retenu que le prorata était fixe au long des années d'occupation.
Le décompte n'étant pas autrement contesté par l'appelant incident, il sera fait droit à sa demande subsidiaire en fixation de créance, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Les intérêts capitalisés demandés étant de droit, ils seront accordés
Les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L'article 699 du code de procédure civile n'est pas applicable en ce cas.
En équité, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l'appel principal n'est pas soutenu ;
Vu les articles L.622-28 du code de commerce, L.631-14 et L.641-3 du code de commerce,
Confirme le jugement entrepris, sauf à dire que, du fait du redressement judiciaire de la société Techni PL, prononcé le 22 janvier 2020 et converti en liquidation judiciaire le 9 septembre 2020, nulle condamnation ne peut être prononcée ;
En conséquence,
Fixe la créance de la société Territoires 62 au passif de la liquidation judiciaire de la société Techni PL à la somme de 39 162,21 euros, en raison des redevances, charges, accessoires et indemnités d'occupation dus au titre de la convention d'occupation précaire des 22 novembre et 1er décembre 2010, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date du jugement confirmé et jusqu'au jour du jugement prononçant le redressement judiciaire de ce débiteur, avec capitalisation de intérêts dus pour une année entière jusqu'à la date du redressement judiciaire ;
Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Territoire soixante-deux du surplus de ses demandes.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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