Texte intégral
N° RG 23/07202 N° Portalis DBVX-V-B7H-PGLZ
Nom du ressortissant :
[I] [F]
[F]
C/
PRÉFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [F]
né le 10 Avril 1988 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PRÉFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Morgane MORISSON-CARDINAUD pour les intérêts de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Septembre 2023 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 22 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution du jugement du tribunal correctionnel du 24 octobre 2022 qui a prononcé une interdiction du territoire français pour 10 ans, étant précisé que l'intéressé bénéficie d'une libération conditionnelle expulsion depuis le 20 avril 2023.
Par ordonnances des 24 juillet 2023 et 21 août 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [I] [F] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 19 septembre 2023, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 septembre 2023 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 21 septembre 2023 à 11 heures 16,[I] [F] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[I] [F] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 septembre 2023 à 10 heures 30.
[I] [F] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [I] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[I] [F] a eu la parole en dernier. Il souligne que depuis qu'il est né sa mère l'a appelé [I] [F] et ne comprend pas l'identification qui a été faite par Interpol. Il explique qu'il a trop souffert ici, qu'il veut une chance et assure qu'il va quitter la France pour l'Espagne.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [I] [F] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Qu'il limite son appel au bien fondé de la requête et ne reprend pas
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le conseil de [I] [F] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dés le 23 juin 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [I] [F] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- cette demande a été réitérée le 22 juillet 2023 et des demandes d'audition ont été formalisées les 01 et 10 août 2023
- en parallèle une demande de coopération internationale a été formée et l'intéressé a été identifié par les autorités algériennes le 11 août 2023 ;
- des courriers de relance ont été adressés les 21,28 août 2023 ainsi que les 05, 11 et 18 septembre 2023 ;
Attendu que suivant procès-verbal du 11 août 2023 et dans le cadre de la coopération internationale, la préfecture ayant engagé des demandes auprès des autorités marocaines, tunisiennes et algériennes dés le 19 juillet 2023, les services de la DZPAF ont obtenu une réponse positive de l'Algérie qui a déclaré que X se disant [I] [F] né le 10 avril 1988 à [Localité 3], de nationalité algérienne a été identifié comme étant en réalité [C] [X] [F] né le 10 avril 1989 à [Localité 3], de nationalité algérienne ;
Que l'intéressé persiste à se dire [I] [F] et que ses affirmations ne résistent pas l'identification formelle faite par SCOOPOL ;
Attendu que le premier juge a apprécié souverainement que les diligences engagées et les relances opérées lui permettaient de retenir que la délivrance du laissez-passer consulaire allait intervenir à bref délai ; Qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée et ce d'autant que l'identification de l'intéressé est désormais certaine ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [F],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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