Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juin 2023
Renvoi (arrêt)
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 377 F-D
Pourvoi n° S 20-11.871
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023
1°/ M. [S] [Y],
2°/ Mme [I] [D], épouse [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° S 20-11.871 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des baux ruraux), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [J] [W],
2°/ à Mme [X] [L], épouse [W],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [W], après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. M. et Mme [Y] se sont pourvus en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Amiens rendu le 28 novembre 2019 dans une instance les opposant à M. et Mme [W], après avoir formé opposition à cet arrêt le 27 décembre 2019.
6. Cette opposition a été déclarée irrecevable par arrêt de la cour d'appel de
Rouen du 14 avril 2022, à l'encontre duquel M. et Mme [Y] ont formé un
pourvoi en cassation.
7. Par arrêt du 21 septembre 2022, la troisième chambre civile a sursis à statuer sur l'examen du premier pourvoi dans l'attente de la décision irrévocable à intervenir sur cette opposition.
8. Cette décision n'étant pas intervenue, il y a lieu de renvoyer l'examen du pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Renvoie à l'audience du 3 octobre 2023
Réserve les dépens.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.
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