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Cour de cassation, 31 mars 1994. 93-41.008

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.008

Date de décision :

31 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1992 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme Frigedoc Agrigel, venant aux droits de la société Floragel, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Frigedoc Agrigel, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 octobre 1992), que M. X..., au service depuis 1978 de la société Floragel, aux droits de laquelle se trouve la société Frigedoc Agrigel, en qualité de vendeur à domicile de produits surgelés, et soumis à une clause de non-concurrence, a été licencié en octobre 1990, les parties ayant alors signé une transaction qui ne faisait pas mention de ladite clause, dont le salarié a ensuite demandé à l'employeur de le délier, avant de saisir le conseil de prud'hommes d'une demande aux mêmes fins dont il s'est ensuite désisté ; que la société a engagé une action prud'homale pour lui réclamer paiement de la clause pénale contractuelle liée à la violation de la clause précitée ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à son ancien employeur une somme au titre de la violation de la clause de non-concurrence, sans répondre au moyen de ses conclusions d'appel, selon lequel la renonciation par l'employeur à la clause de non-concurrence était implicite, nécessaire et indispensable à la validité de la transaction, car elle était la seule concession faite par l'employeur ; Mais attendu que le salarié ne contestait pas la validité de la transaction ; que les juges du fond, interprétant souverainement l'intention des parties, ont constaté qu'elles n'avaient fait aucune allusion à la clause de non-concurrence dans ladite convention et que, postérieurement à celle-ci, le salarié avait d'ailleurs demandé à deux reprises, d'abord à son ancien employeur, ensuite au conseil de prud'hommes, à en être libéré ; qu'ils ont ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié leur décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement de ladite somme, d'abord pour n'avoir pas recherché si la clause de non-concurrence était ou non indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, dès lors que l'employeur n'aurait pas démontré la réalité de son préjudice, et ensuite pour avoir commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de la cause en fixant le prétendu préjudice, comme si celui-ci avait duré pendant la totalité de la période d'application de la clause de non-concurrence ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir fait ressortir que la clause de non-concurrence, conforme aux intérêts de l'entreprise, était licite, et constaté qu'elle avait été violée par le salarié, a apprécié le préjudice subi par la société ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Frigedoc Agrigel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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