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Cour d'appel, 02 juillet 2025. 24/01986

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01986

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

Ordonnance n° 25/00230 02 juillet 2025 ---------------------------- RG n° 24/01986 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GINK --------------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de STRASBOURG 22 avril 2021 (RG n° F 18/00423) Arrêt de la cour d'appel de COLMAR du 06 décembre 2022 (RG n°21/02512) Arrêt Cour de Cassation n° 813 F-D du 04 septembre 2024 --------------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ORDONNANCE D'INCIDENT Deux juillet deux mille vingt cinq DEMANDERESSE A LA REPRISE D'INSTANCE APRES CASSATION - APPELANTE : Madame [U] [D] [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR DEFENDERESSE A LA REPRISE D'INSTANCE APRES CASSATION - INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocat au barreau de STRASBOURG En application des dispositions des articles 1037-1, 906, 906-2, 906-3 et 913-8 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2025, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et mise en délibéré au 02 juillet 2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour. Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 913-8 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu la déclaration de saisine en date du 30 octobre 2024 de Mme [U] [D] suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 septembre 2024 qui a partiellement cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 6 décembre 2022, et qui désigné la cour d'appel de Metz en qualité de cour de renvoi ; Vu la constitution du conseil de la CPAM du Bas-Rhin transmises à la cour par courrier daté du 8 novembre 2024 ; Vu la requête en irrecevabilité datée du 22 avril 2025 et transmise le 28 avril 2025 par voie électronique par le conseil de la CPAM du Bas-Rhin aux termes de laquelle il est sollicité de : « Déclarer la saisine après cassation en date du 30 octobre 2024 de Mme [D] enregistrée sous le numéro 24/01986 irrecevable. En tout état de cause, Condamner Mme [D] aux entiers frais et dépens. Condamner Madame [D] à payer à la CPAM du Bas-Rhin une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » ; Vu les dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique par le conseil de Mme [D] le 6 mai 2025 qui demandent de : « Déclarer la CPAM du Bas-Rhin mal fondée en sa requête, Débouter la CPAM du Bas-Rhin de toutes ses fins, demandes, et conclusions, En tout état de cause, Condamner la CPAM du Bas-Rhin aux dépens de l'incident, Condamner la CPAM du Bas-Rhin à payer à Mme [D] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ; MOTIFS Au soutien de l'irrecevabilité de la saisine après cassation faite par Mme [D] le 30 octobre 2024 la CPAM du Bas-Rhin se prévaut : - de l'application des articles 960 et 961 du code de procédure civile relatifs à la constitution d'avocat et aux conclusions des parties ; - de ce que l'adresse de la salariée mentionnée sur la déclaration de saisine est erronée ([Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 8]) car l'intéressée demeure [Adresse 2]. Mme [D] rétorque avec pertinence que : - les dispositions de l'article 961 du code de procédure civile mentionnent que l'irrecevabilité tirée du défaut d'indications des mentions de l'article 960 « peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats » ; - son adresse a été actualisée le 29 avril 2025 soit avant l'ouverture des débats au fond (sa pièce n° 1). En conséquence, la requête de la CPAM du Bas-Rhin en irrecevabilité de la déclaration de saisine transmise le 30 octobre 2024 par Mme [D] est rejetée. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties à ce stade de la procédure. Les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond. PAR CES MOTIFS Rejetons la requête de la CPAM du Bas-Rhin en irrecevabilité de la déclaration de saisine transmise le 30 octobre 2024 par Mme [D] ; Rejetons les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens au fond. La Greffière La Présidente

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